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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 18 octobre 2004) et les pièces de la procédure, la société Record portes automatiques Centre-Ouest qui est assujettie à la convention collective du négoce de matériaux, a absorbé le 1er janvier 2003 la société Chessé qui relevait de la convention collective du bâtiment ; que n'ayant pu négocier un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables faute d'interlocuteur ayant qualité pour le faire, elle a proposé aux salariés issus de la société Chessé une modification de la structure de leur rémunération afin d'harmoniser leurs conditions d'emploi avec celles des autres salariés ; que, bien que M. X... ait refusé cette proposition, elle lui a fait application du changement de structure salariale ;
Attendu que pour condamner la société Record portes automatiques Centre-Ouest à verser à M. X... un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 2003 à septembre 2003, le jugement retient que les conditions d'emploi du salarié résultant de la convention collective dont l'application avait été mise en cause du fait de la fusion-absorption ne pouvaient être modifiées avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 132-8 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de la société Record portes automatiques Centre-Ouest qui soutenait que le décompte des sommes réclamées par le salarié était erroné pour inclure dans le salaire dû en vertu des dispositions conventionnelles mises en cause une prime d'ancienneté qu'elles ne prévoyaient pas, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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