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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 25 janvier 2007, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 à 441-12 et 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 et 313-9 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale est intervenu, en l'espèce, le 21 février 2006 et a été porté à la connaissance notamment de la partie civile, qu'il appert des pièces susvisées, que, nonobstant la demande d'acte d'information supplémentaire qui lui avait été faite le 6 mars 2006 par Christian X..., aucun acte d'instruction n'a été diligenté par le magistrat instructeur postérieurement à l'avis de fin d'information considéré ;
que ledit magistrat instructeur, dont il appert qu'il a rejeté le 16 mars 2006, la demande d'acte de la partie civile, pouvait dès lors rendre régulièrement le 12 juin 2006 une ordonnance de non-lieu dans l'affaire dont il s'agit sans être tenu d'aviser de nouveau Christian X... de la fin de l'information ;
"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir qu'après avoir été avisé de la clôture de l'information par un avis du 21 février 2006, il a sollicité des mesures complémentaires qui ont été refusées par le juge d'instruction, que sur son appel, par ordonnance du 3 mai 2006, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction, le juge d'instruction ayant, dans l'ordonnance de non-lieu, indiqué qu'un nouvel avis de clôture de l'information était notifié aux parties le 14 mars 2006, avis qui ne figurait pas au dossier et qui n'a jamais été reçu par le demandeur ; qu'en retenant qu'en l'espèce l'avis de fin d'information est intervenu le 21 février 2006, qu'il a été porté à la connaissance notamment de la partie civile, qu'il appert des pièces du dossier que nonobstant la demande d'acte d'information supplémentaire, aucun acte d'instruction n'a été diligenté par le magistrat instructeur postérieurement à l'avis de fin d'information considéré, que le magistrat instructeur, dont il appert qu'il avait rejeté le 16 mars 2006 la demande d'acte, pouvait dès lors rendre régulièrement le 12 juin 2006 une ordonnance de non-lieu dans l'affaire dont s'agit sans être tenu d'aviser de nouveau Christian X... de la fin de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas statué sur le moyen l'invitant à constater que le second avis de fin d'information du 14 mars 2006 ne figurait pas au dossier et qu'il n'en avait jamais été destinataire et elle a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'avis de fin d'information renouvelé ouvre aux parties un délai de 20 jours pour formuler toutes demandes d'actes complémentaires ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'il ressortait de l'ordonnance de non-lieu qu'un nouvel avis de clôture de l'information était notifié aux parties le 14 mars 2006, avis ne figurant pas au dossier et dont il n'avait pas été destinataire ; qu'en se contentant de retenir que l'avis de fin d'information est intervenu le 21 février 2006, qu'il a été porté à la connaissance notamment de la partie civile, que nonobstant la demande d'acte d'information supplémentaire qui lui avait été faite le 6 mars 2006, aucun acte d'instruction n'a été diligenté par le magistrat instructeur postérieurement à l'avis de fin d'information considéré, la chambre de l'instruction, qui décide que le magistrat instructeur pouvait dès lors rendre régulièrement, le 12 juin 2006, une ordonnance de non-lieu, sans être tenu d'aviser de nouveau Christian X... de la fin de l'information et a violé le texte susvisé" ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le renouvellement, par le juge d'instruction, de l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ne pouvait faire courir un nouveau délai, dès lors qu'aucun acte d'information n'avait été effectué après l'envoi du premier avis de fin d'information ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru et que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 à 441-12 et 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 et 313-9 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"aux motifs qu'il est constant qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale la prescription de l'action publique en matière délictuelle, à l'instar du délit de faux, se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
qu'à cet égard il apparaît qu'à la date du dépôt par Christian X... de sa plainte avec constitution de partie civile, soit le 25 février 2005, et à supposer même que l'acte de cession du 31 décembre 1994 conclu entre Basile Y... et la société Equipage constituait un faux matériel ou un faux intellectuel, l'action publique à la pièce litigieuse était, en l'absence de l'intervention d'un quelconque acte interruptif de la prescription, prescrite du chef de l'incrimination du délit de faux ; que, nonobstant les nombreuses investigations effectuées sur la base de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, l'information judiciaire n'a pas mis en évidence des charges suffisantes contre quiconque et notamment contre Basile Y... d'avoir commis les délits d'usage de faux et d'escroquerie prévus et réprimés respectivement par les articles 441-1 à 441-12 du code pénal et par les articles 313-1 à 313-3 et 313-7 à 313-9 du même code ; que s'agissant du délit d'usage de faux allégué par Christian X..., infraction qui implique nécessairement que l'objet utilisé soit lui-même un faux matériel ou un faux intellectuel, force est de constater qu'il ne s'évince pas de l'information la preuve que le contrat de cession du 31 décembre 1994 susvisé est une pièce falsifiée ; preuve qui, en l'espèce, a été d'autant moins rapportée que l'information a mis en évidence que ledit acte de cession était un acte authentique ; que la preuve que l'acte de cession dont s'agit soit un faux n'ayant pas été établie par l'information, il s'ensuit que la circonstance que Basile Y... ait produit ladite pièce en justice, courant février 2002, devant le tribunal de grande instance de Paris puis le 21 février 2003 devant la cour d'appel de Paris, dans le cadre de l'instance civile qui l'a opposé à Christian X... et qui s'est traduite par le prononcé de condamnations pécuniaires à l'encontre de ce dernier, ne saurait davantage être constitutive du délit d'escroquerie au jugement ; que les actes d'instruction supplémentaire demandée par Christian X... n'apparaissent pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'information judiciaire a été complète et que les faits ne sont pas susceptibles
de recevoir une autre qualification pénale ;
"alors, d'une part, qu'en retenant, s'agissant du délit d'usage de faux, qu'il s'agit d'une infraction qui implique nécessairement que l'objet utilisé soit lui-même un faux matériel ou un faux intellectuel, que force est de constater qu'il ne s'évince pas de l'information la preuve que le contrat de cession du 31 décembre 1994 susvisé est une pièce falsifiée, preuve qui, en l'espèce, a été d'autant moins rapportée que l'information a mis en évidence que ledit acte de cession était un acte authentique, cependant qu'il s'agissait d'un acte sous seing privé enregistré à la recette du 11ème arrondissement de Paris le 2 février 1995, la chambre de l'instruction a dénaturé ledit acte et violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que l'ordonnance de refus d'acte complémentaire du 16 mars 2006 a été motivé par le fait que, dès lors que la recette des impôts de Saint-Ambroise a effectivement enregistré l'acte de cession du 31 décembre 1994, cette circonstance suffisait à considérer que l'acte argué de faux était réel et authentique, cependant que l'enregistrement d'un acte sous seing privé n'a nullement vocation à lui conférer une quelconque authenticité ; qu'en décidant que force est de constater qu'il ne s'évince pas de l'information la preuve que le contrat de cession du 31 décembre 1994 est une pièce falsifiée, preuve qui en l'espèce a été d'autant moins rapportée que l'information a mis en évidence que ledit acte de cession était un acte authentique, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance de non-lieu n'avait pas été motivée par le seul fait, énoncé dans l'ordonnance de refus d'informer, selon lequel l'acte était réel et authentique parce qu'il avait été enregistré à la recette des impôts Saint Ambroise, cependant qu'un tel enregistrement n'était pas de nature à conférer l'authenticité à un acte sous seing privé, a délaissé le moyen dont elle était saisie et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;