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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-44.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.238

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1991 par la société Euxos, aux droits de laquelle se trouve la société Janfin, a été licencié pour faute lourde le 13 novembre 1992 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés, la cour d'appel de Versailles statuant le 9 mai 2001, sur renvoi après cassation (Chambre sociale, arrêt du 22 février 2000, pourvoi n° 98-40.184) d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1997, retient qu'il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur se prétendant libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés acquis par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Janfin, venant aux droits de la société Euxos, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Janfin à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz