Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-44.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.238
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1991 par la société Euxos, aux droits de laquelle se trouve la société Janfin, a été licencié pour faute lourde le 13 novembre 1992 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés, la cour d'appel de Versailles statuant le 9 mai 2001, sur renvoi après cassation (Chambre sociale, arrêt du 22 février 2000, pourvoi n° 98-40.184) d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1997, retient qu'il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur se prétendant libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés acquis par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Janfin, venant aux droits de la société Euxos, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Janfin à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard