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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-17.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.904

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Durand, Foulquier, Gazagnes, Lhote-Volle, Becque, Ferret, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Parc, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. Luc Marion, liquidateur, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-Pierre A..., 4°/ de Mme Christiane A... née X..., demeurant tous deux restaurant "La Pontonnade", ... Zolad, 34000 Montpellier, 5°/ de M. Olivier Y..., administrateur judiciaire de la SCI Le Parc, domicilié ès qualités ..., et actuellement 110, place Acadie, Antigone, ..., 6°/ de M. Luc Marion, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc, demeurant 7, rue A. Michel, 34000 Montpellier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Durand, Foulquier, Gazagnes, Lhote-Volle, Becque, Ferret, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que la SCI Le Parc, représentée par sa gérante, Mme A..., après avoir fait l'acquisition d'un terrain à bâtir, a sollicité un prêt de la Caisse régionale de Crédit-agricole mutuel du Midi (CRCAMM) en vue d'une opération immobilière; qu'au vu d'une attestation établie par M. Z..., notaire, précisant les conditions dans lesquelles la SCI était devenue propriétaire d'un actif immobilier, la CRCAMM a agréé la demande de prêt de celle-ci; que, par un acte sous seing privé du 10 juin 1988, elle a consenti à la SCI un prêt de 406 000 francs qui devait être garanti par une hypothèque de premier rang; que, par le même acte, les époux A... se sont portés cautions solidaires de l'emprunteuse; que, le 1er juillet 1988, la CRCAMM a adressé à la SCP Durand, Z... , Lhotevolle, Becque, Ferret, un pouvoir à l'effet d'arrêter les conditions du prêt, accepter tous engagements et garanties, remettre le montant du prêt; qu'à la même date, elle a versé au compte du notaire la somme de 284 000 francs, et, le 20 juillet suivant, a adressé à la SCI une somme complémentaire de 121 000 francs; que M. Z... n'a jamais dressé l'acte authentique de prêt ni pris d'hypothèque; que la SCI ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la CRCAMM a, le 20 juin 1989, déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire; que n'ayant obtenu aucune réponse de M. Z..., auquel elle avait adressé deux lettres recommandées demandant la délivrance d'une copie exécutoire de l'acte authentique de prêt, elle l'a assigné en responsabilité; que l'arrêt attaqué a condamné la SCP Durand Volle Durand Z... Lhote-Volle à réparer la totalité du dommage subi par la CRCAMM du fait du défaut de remboursement du prêt ainsi qu'à une indemnité de 15 000 francs et a rejeté l'appel en garantie formé par cette SCP contre les époux A...; Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que les moyens aient été soutenus devant les juges du fond; que les moyens sont donc nouveaux et, mélangés de fait, comme tels irrecevables; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les époux A..., bien qu'en l'espèce la SCP notariale disposât, indépendamment d'une action subrogatoire, d'une action récursoire contre ces cautions, de sorte qu'en décidant ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1214 et 1251 du Code civil; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt, qui, sans prononcer de condamnation solidaire, énonce que la SCP notariale, qui n'avait encore rien versé à la banque, ne pouvait se prévaloir de l'article 1251 qui n'est applicable qu'en cas de paiement, a statué comme il a fait; que le moyen n'est donc pas fondé; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la SCP à payer 15 000 francs à la CRCAMM à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la banque a subi un préjudice distinct du préjudice principal et issu du fait que, présumant que l'acte avait été passé et l'hypothèque inscrite, elle n'a pu prendre ses dispositions pour s'assurer une autre garantie; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la SCP était déjà condamnée à réparer la totalité du dommage résultant, pour la CRCAMM, du défaut de remboursement du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Durand Volle Durand Foulquier Lhote-Volle à payer à la CRCAMM une indemnité de 15 000 francs, l'arrêt rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée; Condamne les défendeurs, envers la société civile professionnelle (SCP) Durand, Foulquier, Gazagnes, Lhote-Voille, Becque, Ferret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz