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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Christiane Z... épouse X...,
2°) M. André X...,
tous deux de nationalité allemande et demeurant 33, Schleinitzstrasse 6A, D 1000, à Berlin (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°) de M. Gérard Y..., demeurant ..., à La Turballe (Loire-Atlantique),
2°) de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Poitou, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la compagnie La Mutuelle du Poitou, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur une route, l'automobile de M. Y... a heurté l'arrière droit du véhicule attelé d'une remorque de Mme X..., conduit par son époux, qui effectuait une manoeuvre pour s'engager dans un chemin ; que Mme X... ayant assigné devant un tribunal d'instance M. Y... et la compagnie d'assurance La Mutuelle du Poitou en réparation des dommages causés à son véhicule, M. Y... a présenté une demande reconventionnelle ; que Mme X... a interjeté appel du jugement qui, ayant déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée à payer une certaine somme à M. Y... ; que les intimés ont assigné en intervention forcée M. X... ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré M. X... "seul responsable de l'accident", l'arrêt ne mentionne pas ses prétentions et moyens ; qu'il ne répond pas en outre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que l'évolution du litige n'impliquait pas sa mise en cause ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... et la compagnie La Mutuelle du Poitou, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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