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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2000), que la Caisse régionale de Crédit agricole normand (la banque) a consenti divers concours financiers à la société Le Cheval blanc (la société), cogérée par M. X... et Mme Y..., qui exploitait un restaurant ; que les époux X... et Mme Y... se sont portés cautions au titre du remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant de 50 000 francs consentie le 22 mai 1990 et de deux prêts de 100 000 francs et 250 000 francs respectivement accordés les 15 octobre 1990 et 4 février 1992 ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et, après mises en demeure restées infructueuses, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les cautions ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en soutenant que la banque avait abusivement soutenu la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de deux actes de cession de parts signés le 11 décembre 1992, rédigés sur le point en cause de manière identique, que le prêt souscrit le 20 avril 1990 auprès de la brasserie "La Semeuse" s'élevait, non pas à 634 700 francs, mais à 364 700 francs ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les deux actes de cession du 11 décembre 1992 ;
Mais attendu que le fait, pour la cour d'appel, d'avoir mentionné, dans ses motifs, un chiffre inexact sur le montant d'un prêt, constitue une simple erreur matérielle, en l'espèce sans incidence sur la décision, et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... et Mme Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond n'ont pas recherché si la banque avait commis une faute pour avoir accepté que le solde débiteur du compte courant excède régulièrement 200 000 francs, alors que l'ouverture de crédit n'était que de 50 000 francs ; que faute de s'être expliqués sur cette question, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que faute d'avoir recherché si, à la suite de la cession de parts, la banque avait bien exigé de M. Z..., cessionnaire, qu'il fasse un apport à hauteur de 800 000 francs ainsi qu'il s'y était engagé eu égard à la situation de la société, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher si le budget prévisionnel pour l'année 1993 avait été établi sur des bases correctes et si la banque avait obtenu des comptes certifiés pour s'assurer de la capacité de l'entreprise à supporter le crédit, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les cautions, qui n'ont été solidairement condamnées qu'à concurrence de 50 000 francs au titre du solde débiteur du compte courant, sont dépourvues d'intérêt à rechercher la responsabilité de la banque pour avoir laissé ce solde débiteur s'aggraver au-delà de cette somme ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort pas des écritures des cautions que celles-ci aient soutenu que la banque aurait négligé d'exiger de M. Z... qu'il procède à l'apport qu'il s'était engagé à faire dans l'acte de cession ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la deuxième branche ;
Attendu, enfin, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu qu'à la date à laquelle le prêt de 250 000 francs avait été accordé à la société, cette dernière était en mesure d'honorer les engagements qu'elle avait contractés auprès de la banque ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la première branche est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand la somme de 1 800 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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