Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-43.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.786
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société toulousaine de télévision, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Mercedes X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 juillet 1994), que Mme X..., embauchée en qualité de rédactrice en chef le 10 avril 1989 par la société Toulousaine de télévision (TLT), a été licenciée pour motif économique le 29 juin 1991 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, la société TLT fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas caractérisé le défaut de caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le poste de Mme X... avait été confié provisoirement sous une autre dénomination à un salarié de l'entreprise puis officiellement trois mois plus tard à un titulaire après de nouveaux recrutements, a estimé que la suppression d'emploi alléguée par l'employeur n'était pas établie; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par une cause économique; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société toulousaine de télévision aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société toulousaine de télévision à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société toulousaine de télévision ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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