Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-16.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.546
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 02-16.546 et n° X 03-11.279 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité des pourvois soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Sur le pourvoi n° B 02-16.546 :
Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de l'acte de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;
Attendu que M. X... et M. Y..., liquidateur de M. X... se sont pourvus, le 11 juillet 2002 en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 mai 2002, ayant rejeté leur demande en paiement ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ceux-ci ont satisfait aux exigences des textes susvisés ; d'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° X 03-11.279 :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;
Attendu que M. X... et M. Y..., liquidateur de M. X..., ont formé, le 11 février 2003, pourvoi contre l'arrêt susvisé ;
Attendu que par une précédente déclaration du 11 juillet 2002, ces mêmes parties s'étaient pourvues en cassation contre le même arrêt ; que ce second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de M. Y..., ès qualités, et de la société Demathieu et Bard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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