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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-12.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.126

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt rectifié attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2004) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que ne pouvaient être reprochés à M. Z..., comme constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la liaison extra-conjugale qu'il avait entretenue en 1986-1987, alors que, connaissant cette liaison dès le mois de février 1987, Mme X... n'en avait tiré aucune conséquence, et le fait qu'il avait été condamné à lui servir à partir du mois de juillet 1994, une contribution aux charges du mariage, alors que ses ennuis financiers étaient essentiellement de son fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz