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Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-44.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-44.918

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée par l'association Centre médical inter entreprise europe, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2003) d'avoir omis de répondre à ses conclusions sur ses demandes de paiement de congés payés pour ancienneté et de deux jours de formation ; Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-16 | Jurisprudence Berlioz