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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 133-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le syndicat Sud représentatif au sein du GIE Vivalis et pour valider en conséquence la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical le jugement attaqué, après avoir retenu d'abord qu'il convenait d'écarter des débats les pièces relatives aux effectifs du syndicat dans l'entreprise, ensuite que le montant des cotisations ne pouvait être apprécié, énonce que, sur l'activité syndicale, le syndicat Sud a été très récemment créé par un transfert massif des membres de la CFDT au profit de ce syndicat, qu'il est justifié du dynamisme et de la réalité de l'action syndicale menée par le syndicat Sud depuis sa création et que l'activité est un critère qui peut être valablement retenu ; qu'il ajoute que pour l'ancienneté et l'expérience, l'expérience de M. X... n'est pas contestable au vu de son CV syndical, que par ailleurs, il n'est pas contesté que le syndicat Sud est formé d'anciens syndicalistes CFDT ayant prouvé par le passé leur combativité et leur implication dans la défense des droits des salariés, que le transfert massif de ceux-ci de la CFDT au profit du syndicat Sud assure l'expérience acquise malgré la très récente création du syndicat Sud ;
Attendu cependant que si, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement sa représentativité, en l'espèce, les motifs du jugement attaqué sont inopérants pour caractériser l'influence du syndicat ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Vivalis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
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