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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-14.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.715

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B..., Raymond d'A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., 2 / de Mme Bénédicte X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. d'A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que si la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par les époux Y... à l'encontre de M. D'A... constituait bien une demande nouvelle, irrecevable, il n'en était pas de même de la demande tendant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation détenue par ce dernier en qualité de séquestre dès lors que le protocole d'accord intervenu entre les vendeurs et les acquéreurs constituait une évolution du litige permettant aux époux Y... de demander, conformément à l'accord intervenu avec les consorts Z..., remboursement du solde de l'indemnité d'immobilisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus de la lettre recommandée adressée le 30 juillet 1996 et reçue par M. d'A... le 1er août 1996, que cette lettre portait notification du protocole d'accord conclu entre les consorts Z... et les époux Y..., la cour d'appel a souverainement retenu que la somme à la restitution de laquelle elle condamnait M. d'A... serait assortie des intérêts à compter du 1er août 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'A... aux dépens ; Condamne M. d'A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz