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Cour d'appel, 22 octobre 2003. 2003/03546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/03546

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2003

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DOSSIER N 03/03546 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 10, 4 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 22 OCTOBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 10EME CHAMBRE du 05 MAI 2003, (P0309430082). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : MUONEKE X... épouse Y..., née le 10 Septembre 1970 à ONITSHA (NIGER) Fille de Jacob et de MUONEKE Bessi de nationalité Nigériane, Séparée, Sans profession, demeurant ci-devant 38 rue Cave 75018 PARIS actuellement sans domicile, ni résidence connus, Prévenue, non comparante, ni représentée, libre Intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER : Mademoiselle B... aux débats et auprononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : MUONEKE X... est poursuivie pour avoir à PARIS, et sur le territoire national, le 2 avril 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, procédé publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération : en l'espèce en ayant une attitude non-équivoque sur le trottoir du boulevard Barbés, en exhibant son postérieur aux automobilistes en disant "money,money", LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : - déclaré irrecevable la demande de nullité présentée par le conseil de MUONEKE X... épouse Y..., - déclaré MUONEKE X... épouse Y... non coupable de RACOLAGE ACTIF, et, l'a relaxée des fins de la poursuite, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 12 Mai 2003 contre Madame MUONEKE X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mercredi 24 septembre 2003, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue, libre, Monsieur DARBEDA, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris, Madame le Conseiller A... a fait un rapport oral, ONT ETE ENTENDUS Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions, Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le mercredi 22 octobre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ; DÉCISION : Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 2 avril 2003 à 18h 25, les services de police constataient que X... MUONEKE épouse Y..., circulait sur le trottoir à l'angle de la rue Marcadet et du bd Barbés à Paris 18ème , faisant des va et vient et interpellant les passants et les automobilistes masculins, en leur faisant des gestes et en leur disant "money money" et ils dressaient procès verbal à son encontre pour racolage actif ; X... MUONEKE épouse Y... reconnaissait qu'elle se livrait habituellement à la prostitution pour subvenir à ses besoins, mais elle affirmait que ce jour là , elle se contentait de se promener ; Le ministère public, reprenant les termes du rapport d'appel, requiert l'infirmation du jugement déféré et le prononcé d'une peine de principe de l'ordre de 100 ; X... MUONEKE épouse Y..., régulièrement citée à Parquet Général, ne comparaît pas ; il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la citation ; il sera donc statué à son encontre par défaut ; SUR CE Considérant que malgré les dénégations de la prévenue, les indications précises et circonstanciées du procès verbal suffisent à établir le caractère non équivoque du comportement de la prévenue et la réalité de l'infraction, en tous ses éléments ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement de relaxe déféré, de retenir la prévenue dans les liens de la prévention et de la condamner à une peine d'amende, ainsi que précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l'encontre de la prévenue, Reçoit l'appel du ministère public, REFORME le jugement entrepris, DÉCLARE X... MUONEKE épouse Y... coupable de l'infraction de racolage actif visée à la prévention, en répression, la CONDAMNE à une amende de CINQ CENTS EUROS (500,00 Euros). . LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.

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