Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-23.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.458
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gianni de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ...,
2 / de la société France assurance promotion dite FAP, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le 17 août 1992, M. de X... s'est rendu chez France assurance promotion (FAP), courtier, pour assurer un véhicule d'une valeur de 22 000 francs ; que, le 1er septembre, ce véhicule a été volé, ce dont M. de X... a fait déclaration à son assureur ; que, le 4 septembre 1992, la société FAP l'a informé que son assurance ne comportait pas la garantie "vol" ; que M. de X... a assigné la société FAP et le GAN pour obtenir le remboursement du prix du véhicule dérobé ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1997) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des documents de la cause et, notamment, de la proposition d'assurance établie le 17 août 1992, qu'il n'était pas établi qu'une garantie vol aurait été convenue entre M. de X... et la société FAP, la cour d'appel a, par ce seul motif qui excluait toute faute de cette société dans la transmission de la demande d'assurance faite par M. de X..., légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard