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Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-17.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.384

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2003), qu'à la suite d'un accident de la circulation qui a provoqué la mort de Gregory X... alors qu'il circulait au volant d'un véhicule assuré auprès de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage (Axa), et a occasionné des blessures à plusieurs personnes, Axa a assigné en nullité du contrat M. X..., Mme Y..., les transports Raggi, la compagnie Zurich assurances, MM. Z..., A... et B..., la Mutuelle de Poitiers, la SARL Secury 3, M. C..., la MAAF assurances, le Fonds de garantie automobile et la société Finalion ; que M. X... a assigné en intervention forcée Mme D..., courtier, aux fins de la voir condamner à le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées contre lui ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X..., la société Secury 3 et la MAAF font grief à l'arrêt d'avoir prononcé, avec toutes ses conséquences, la nullité de la police d'assurance souscrite par M. X... ; Mais attendu que l'arrêt retient que le véhicule Ford Transit, assuré auprès d'Axa, était utilisé au transport de voyageurs à titre onéreux sans que M. X... eût informé Axa d'une telle aggravation du risque garanti et alors que la police excluait de la garantie les dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux ; que son abstention à déclarer l'aggravation du risque inhérent à l'utilisation professionnelle de son véhicule initialement déclaré à usage privé revêt manifestement un caractère intentionnel ; que l'intéressé n'a pu se méprendre sur la nécessité de déclarer à l'assureur une telle modification des conditions d'utilisation du véhicule tant il est évident qu'eu égard à sa profession il ne pouvait méconnaître ni la nature, ni l'étendue, ni les enjeux de ses obligations à l'égard de l'assureur notamment en terme de modification substantielle du risque garanti, ainsi que de sensible majoration du montant de la prime exigible dont il apparaît avoir sciemment entendu faire l'économie ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a déduit de ces constatations et énonciations la mauvaise foi de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre Mme D... ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant elle en retenant que M. X... ne parvient pas à apporter la nécessaire preuve de l'information du courtier, ni même de la connaissance que celui-ci aurait effectivement acquise des modifications substantielles apportées aux conditions d'utilisation du véhicule assuré résultant de son affectation au transport de personnes à titre onéreux et à la conduite habituelle de ce véhicule par son fils Grégory ; que Mme D... est au contraire demeurée dans l'ignorance du caractère effectif de telles modifications même si M. E... a pu lui faire part de son intention de créer sa propre entreprise de transport de personnes étant observé que sa connaissance de cette nouvelle activité ne peut être tenue pour définitivement acquise à partir des seules attestations produites ; qu'elle a pu en déduire l'absence de faute du courtier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz