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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 19 mars 1984) que Mme X..., employée par la société Etablissements Seber a été affectée, pour une journée, à un poste différent de celui habituellement occupé par elle ; que pour cette journée, elle a subi une réduction de son salaire ;
Attendu que Mme X..., se fondant sur l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure du 31 mai 1968, a demandé que la société soit condamnée à lui verser un complément de salaire ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Etablissements Seber fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Mme X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société ayant soutenu que les dispositions de l'article 31 de la convention collective susvisée signifiaient seulement que la partie fixe du salaire horaire et le mode de calcul de la prime de rendement ne seraient pas affectés par la mutation temporaire mais ne signifiaient nullement que la partie variable du salaire, soit la prime de rendement, serait maintenue quel que soit le niveau d'activité du salarié muté temporairement, les juges du conseil de prud'hommes ne pouvaient se borner à énoncer pour faire droit à la demande de complément de salaire que l'article 31 susvisé était sans équivoque ; qu'à défaut de toute réponse à ces conclusions, ils ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aucun des motifs de la décision attaquée n'est le support de la condamnation à des dommages-intérêts ; que la cassation s'impose encore de ce chef pour violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'aucun des motifs de la décision attaquée n'est le support de la condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, la cassation s'impose enfin de ce chef pour violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'article 31 de la convention collective prévoit que lorsqu'un ouvrier est provisoirement affecté à un autre poste pour répondre à un besoin de l'établissement, il continue à percevoir le même salaire, a exactement estimé, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, qu'en cette circonstance l'intégralité de la rémunération devait être maintenue sans qu'il y ait lieu de distinguer le salaire et les primes ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ayant constaté l'inexécution par l'employeur de l'une de ses obligations a justifié l'existence du préjudice en résultant pour le salarié par la seule évaluation qu'il en a fait ;
Attendu, enfin, qu'en visant et appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a nécessairement admis l'existence de frais irrépétibles dont il a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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