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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-10.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.230

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant Les Salins, ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce "ASSEDIC", dont le siège est à Toulon (Var), rue Lulli, Immeuble La Grive ZUP de la Rode, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 1988), que M. X... a perçu des indemnités de chômage du 8 novembre au 31 mai 1981 ; qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi par décision administrative du 20 juillet 1982, et poursuivi pour fraude ou fausse déclaration devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé le 12 mars 1984 au bénéfice du doute ; que l'arrêt attaqué l'a néanmoins condamné à rembourser à l'ASSEDIC les prestations indûment perçues au titre de la période précitée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le criminel tient le civil en état et le jugement répressif s'impose à l'égard de tous notamment en ce qui concerne l'inexistence des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, la juridiction répressive avait relaxé M. X... du chef de fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations indues d'aide aux travailleurs privés d'emploi, au motif que M. X... n'avait perçu aucune rémunération entre le 8 novembre 1979 et le 31 mai 1981 ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à restituer les sommes perçues au cours de cette période à titre de revenu de remplacement au motif que la décision pénale n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le principe précité et les articles L. 351-1 et R. 351-28, 5° du Code du travail ; alors que 2°/ au surplus, M. X... n'avait pas à déclarer à l'ASSEDIC une activité bénévole ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 351-1 et R. 351-28, 5° du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le tribunal correctionnel avait relaxé M. X... au motif que la seule circonstance qu'il ait fourni à l'ASSEDIC des renseignements incomplets ne suffisait pas à caractériser l'infraction en l'absence de fausses déclarations constituant un titre au profit du déclarant, la cour d'appel a pu décider, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'il ne résultait pas de cette décision que M. X... avait perçu à bon droit les prestations de l'ASSEDIC ; qu'ayant relevé que pendant la période litigieuse, M. X... avait exercé une activité professionnelle non salariée, ce dont il se déduit qu'il n'était pas à la recherche d'un emploi, elle a, sans encourir le grief formulé par la seconde branche du moyen, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz