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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-10.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.771

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section SB), au profit : 1 / de la société Mines de potasse d'Alsace, dont le siège social est ..., 2 / de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Mines de potasse d'Alsace, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond, que, le 30 décembre 1988, M. X..., qui occupait, au service de la société Mines de potasse d'Alsace (MPDA), un emploi de conducteur d'un engin destiné à ramasser les poussières de minerai après havage, a reçu la mission d'effectuer ce travail dans deux tailles ; que pour vérifier où il devait se rendre, il s'est engagé à pied sur la voie de desserte de la première taille, mais a été pris sous un bloc qui s'est détaché de la paroi et a été grièvement blessé ; qu'il a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur une faute inexcusable de l'employeur, qui a été rejetée par la cour d'appel (Colmar, 23 novembre 1999) ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, en particulier les mesures de protection qu'imposent les règles les plus élémentaires de prudence eu égard aux conditions dangereuses du travail ; que, dès lors, en affirmant que la société des Mines de potasse d'Alsace n'avait pas commis de faute inexcusable en ne prévoyant pas qu'un salarié s'avancerait à pied dans la zone de fin de havage, la cour d'appel, qui a relevé que, tirant les leçons de l'accident du travail de M. X..., ladite société avait prévu la mise en place de dispositifs faisant obstacle à l'arrivée d'un salarié à pied dans la zone dangereuse autorisant la fin de havage, remarqué que le caractère dangereux de cette marche était patent et que le risque n'avait pas échappé à M. X..., n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressortait que l'employeur ne pouvait lui-même ignorer le danger que présentait le fait de se rendre en marchant dans la zone de pied de taille et n'avait néanmoins jusque-là mis en place aucun dispositif, ni pris aucune mesure destinée à interdire l'accès à cette zone dangereuse et à prévenir les éventuelles imprudences de ses salariés, les conséquences légales qui s'imposaient et violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en toute hypothèse, la faute de l'employeur absorbe les imprudences de la victime d'un accident du travail lorsque ces imprudences n'auraient pu avoir lieu ou seraient demeurées sans conséquence si un dispositif de sécurité avait été mis en place ; que dès lors, en relevant, pour décider que la faute de l'employeur qui avait omis d'interdire l'accès à la zone de fin de havage n'était pas inexcusable, la faute commise par M. X... en quittant son engin et en se dirigeant vers le pied de taille dans un nuage de poussière sans nécessité pour l'exécution de sa mission, initiative qu'il n'aurait pu accomplir si le dispositif faisant obstacle à l'arrivée d'un salarié à pied dans la zone dangereuse entourant la fin de havage, mis en place après l'accident suivant les constatations de l'arrêt attaqué, avait été installé auparavant par l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que M. X... a pénétré dans la voie de desserte de la taille alors même que l'importance du bruit et le nuage de poussière en suspension, indiquant que les opérations de havage n'étaient pas terminées, interdisaient d'apprécier les distances et empêchaient l'engin de ramassage d'avancer ; qu'ayant retenu que cette initiative intempestive du salarié, non nécessaire à l'exécution de la mission, et prise dans des conditions dangereuses, avait été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Mines de potasse d'Alsace ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz