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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-15.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-15.129

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme M., l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux M. à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'il était acquis aux débats que M. M. avait exercé à l'égard de sa femme des violences morales qui traduisaient un tempérament autoritaire, exclusif et jaloux, retient que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable la continuation de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la gravité des faits allégués comme cause du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que pour allouer à Mme M. une prestation compensatoire, l'arrêt se borne à retenir que la demande est en son principe fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie des époux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz