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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.083

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Avenir industrie conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 24 septembre 1991 par la société Avenir industrie ; qu'il a été licencié par lettre du 13 octobre 1994 aux motifs suivants : insuffisance professionnelle, difficultés relationnelles et abandon de son poste de travail le 10 octobre 1994 ; Attendu que la société Avenir industries a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 1er juillet 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale ; le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond qui ont estimé que les faits reprochés aux salariés soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas sérieux ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenir industrie conseils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Avenir industrie conseils à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz