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Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-21.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-21.422

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un arrêt du 17 uin 1999 a d'une part, confirmé le prononcé du divorce des époux X...-Z... aux torts partagés et la condamnation de M.X... à verser à Mme Z... une somme mensuelle de 4 000 francs au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, soit 1 000 francs par enfant, d'autre part, porté à 2 000 francs par mois la somme mensuelle accordée à l'épouse à titre de prestation compensatoire ; que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre les dispositions de cette décision relatives au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire et a, le 5 décembre 2001, engagé une procédure de paiement direct pour obtenir le versement des pensions et de la rente fixées par l'arrêt du 17 juin 1999 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,23 novembre 2005) a fait droit à la demande de M.X... de mainlevée de la procédure de paiement direct, après avoir constaté que cette procédure était uniquement fondée sur l'arrêt de la cour d'appel du 17 juin 1999, qui, ayant été frappé d'un pourvoi suspensif, n'était pas exécutoire en toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct qu'elle avait mise en place auprès de l'employeur de M.X..., alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte des articles 1121 et 1122 du nouveau code de procédure civile que, nonobstant le pourvoi en cassation, l'arrêt qui a prononcé le divorce est exécutoire s'agissant des pensions alimentaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure de paiement direct ne concernait pas, fût-ce pour partie, la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation des enfants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et des articles 1121 et 1122 du nouveau code de procédure civile tels qu'en vigueur à l'époque des faits ; 2° / que la cassation prononcée le 21 février 2002 n'ayant porté que sur la prestation compensatoire, à l'exclusion du principe du divorce et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, elle ne pouvait affecter en tout état de cause, la procédure de paiement direct pour autant que cette dernière était fondée sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et des articles 1121 et 1122 du nouveau code de procédure civile tels qu'en vigueur à l'époque des faits ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme Z... ait soutenu devant les juges du fond que la procédure de paiement direct était partiellement fondée en ce qui concerne les pensions dues pour les enfants en raison du caractère exécutoire du chef de l'arrêt qui les avait fixées ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz