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Cour de cassation, 29 novembre 2012. 10-18.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-18.761

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office mentionné dans le rapport : Vu les articles L. 353-1, alinéa 2, et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, le protocole n° 3 annexé à la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 et la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque la pension principale a été liquidée du vivant de l'assuré, la pension de réversion est égale à un pourcentage de la pension principale du défunt, les bases de la liquidation de cette pension principale étant intangibles lorsque l'attribution est devenue définitive ; que, selon le troisième et le quatrième, une révision du montant de la pension servant à déterminer la pension de réversion, nonobstant le principe de l'intangibilité des pensions liquidées, n'est envisageable par transposition des droits acquis sur le fondement de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 du chef d'une personne ayant vécu constamment en France de 1958 à son décès en 1991, mais ayant perdu la nationalité française pour ne pas avoir fait la déclaration prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, que s'il est démontré que les circonstances exceptionnelles dont fait état le protocole n° 3 annexé à la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 ont empêché la liquidation des droits auxquels l'assuré pouvait prétendre auprès des institutions qui se sont substituées après l'indépendance de ce territoire aux caisses des départements français d'Algérie et du Sahara ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Aomar X..., né le 19 janvier 1915 en Algérie, a travaillé comme salarié dans les départements français de ce territoire du 1er juillet 1931 au 28 mars 1949, du 5 mars 1951 au 9 novembre 1951 et du 17 décembre 1955 au 1er mai 1958 ; qu'il a travaillé durant les autres périodes de sa vie professionnelle en France métropolitaine ; qu'en 1968, il a été placé en invalidité avant de bénéficier en 1975 de la liquidation de ses droits à pension de retraite ; qu'il n'a pas contesté cette liquidation ; qu'il est décédé en 1991 en France où il était installé de façon permanente depuis 1958 ; que Mme X... a demandé en 2005 à la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (la caisse) que soient incluses dans la liquidation de sa pension de réversion les périodes effectuées par son mari dans les départements français d'Algérie ; que la caisse ayant refusé cette révision au motif qu'Aomar X... n'avait pas la nationalité française, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 13 novembre 2007 a dit, sur question préjudicielle, qu'Aomar X... avait perdu la nationalité française, en tant que Français de statut civil local avant juillet 1962 n'ayant pas fait la déclaration prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; Attendu que pour déterminer la pension de réversion dont devait bénéficier Mme X..., la cour d'appel a dit que la pension dont bénéficiait Aomar X... avant son décès devait être révisée en tenant compte des périodes d'activité effectuées en Algérie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun recours n'avait été formé après la liquidation de la pension de retraite d'Aomar X..., et que Mme X... ne prétendait pas s'être vu opposer un refus par les institutions algériennes chargées des retraites, ce dont il se déduisait que le montant de la pension de réversion devait être égale à un pourcentage de la pension principale dont bénéficiait l'assuré le jour de son décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les périodes d'activité accomplies par M. Aomar X... en Algérie avant le 31 décembre 1962 doivent être validées pour le calcul de ses droits à la retraite et par voie de conséquence pour le calcul de la pension de réversion de son épouse, par application de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964, d'AVOIR renvoyé Mme Zohra X... devant la C.R.A.M. du Nord-Est pour la liquidation de ses droits et d'AVOIR condamné la CRAM du NORD-EST à payer à Me Jean-Luc LE GOFF, avocat de Madame Zohra X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros TTC au titre des frais irrépétibles par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 seuls les Français avant exercé une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes notamment d'activité salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions, il résulte des articles 2 et 94 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, d'application directe, tels qu'interprétés par la Cour de justice des communautés européenne dans sa décision pour droit du 12 octobre 1978 qu'ils garantissent la prise en considération de toutes les périodes d'assurances, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un Etat membre avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement pour la détermination des droits ouverts conformément à ces dispositions, à la condition que le travailleur migrant ait été ressortissant de l'un des Etats membres au moment de leur accomplissement ; que l'article 2 dudit règlement stipulant qu'il s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs états membres, il résulte de ces dispositions telles que ci-dessus interprétées, qu'il n'est pas nécessaire que celui au bénéfice de qui elles sont invoquées ait acquis des droits dans au moins deux États membres distincts, une telle exigence conduisant à une discrimination qui serait contraire à l'ordre juridique communautaire entre un salarié ayant acquis des droits alors qu'il était français et ayant ensuite, après avoir perdu la nationalité française, résidé et travaillé dans un Etat membre autre que la France et le même travailleur ayant ensuite résidé et travaillé en France ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge il s'évince de ces dispositions que c'est à la date à laquelle l'activité a été exercée et non à celle du dépôt de la demande que doit être appréciée la condition de ressortissant d'un Etat membre telle que posée par l'article 2 du règlement susvisé ; que le même article 2 dispose notamment que le règlement s'applique aux survivants des travailleurs salariés qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des Etats membres, quelle que soit la nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des Etats membres ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur X... a travaillé en Algérie, département français avant la déclaration d'indépendance et qu'il avait alors la nationalité française qu'il a perdue le 1er juillet (lire janvier) 2003 ainsi qu'il résulte du jugement définitif du tribunal de grande instance de Quimper du 13 novembre 2007 ; qu'il n'est pas non plus contesté que Monsieur X... a bénéficié d'une pension vieillesse au titre du régime général et que Madame Zohra X... bénéficie d'une pension de réversion ; que Madame Zohra X... justifie de sa nationalité par sa carte nationale d'identité qui mentionne qu'elle est de nationalité française ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a retenu que ses périodes d'activité en Algérie jusqu'à la date du 31 décembre 1962 devaient être validées par application de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 12 octobre 1978 (Tayeb Blebouab c/ Bundesknappschaft), les articles 2 paragraphe 1 et 94 paragraphe 2 du règlement CE n° 1408/71 combinés doivent être interprétés en ce sens qu'ils garantissent la prise en considération de toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un Etat membre avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement pour la détermination des droits ouverts conformément à ses dispositions, à la condition que le travailleur migrant ait été ressortissant de l'un de ces Etats membres au moment de leur accomplissement ; qu'en vertu de ce règlement, c'est donc à la date à laquelle l'activité a été exercée et non à la date de dépôt de la demande que doit être appréciée la nationalité du travailleur ; qu'il est en l'espèce constant que M. Aomar X... était ressortissant français jusqu'au 31 décembre 1962 ; que ses périodes d'activité en Algérie jusqu'à cette date doivent donc être validées par application de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 ; 1) ALORS QUE : les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par des ressortissants algériens en Algérie avant le 1er juillet 1962 relèvent du seul régime algérien ; que ces périodes ne peuvent être prises en considération par le régime de retraite français que si le demandeur était français au jour de la demande de liquidation de sa pension ; qu'en l'espèce Monsieur X... ressortissant français jusqu'au 31 décembre 1962 a pris la nationalité algérienne du 1er janvier 1963 jusqu'à son décès ; que les périodes accomplies en Algérie avant 1962 ne pouvaient être prises en compte par le régime français ; qu'en décidant que la condition de nationalité française devait être remplie non un jour de la demande de liquidation de la pension mais du jour de l'accomplissement des périodes d'activité, la Cour d'appel a violé la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, son décret d'application n° 65-742 du 2 septembre 1965, la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et le Protocole n° 3 du 19 janvier 1965 ; 2) ALORS QUE le règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 a vocation à régir la situation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés ou des membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; qu'il n'a pas pour objet de régler les conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur le régime des retraites, spécifiquement régies par la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, son décret d'application n° 65-742 du 2 septembre 1965, la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et le Protocole n° 3 du 19 janvier 1965 qui lui est annexé, qui permettent aux personnes ayant travaillé en Algérie d'obtenir la validation auprès du régime général français de sécurité sociale des périodes de salariat exercées en Algérie, à condition toutefois d'avoir conservé la nationalité française au moment de la demande ; qu'en l'espèce, Madame X... a sollicité le 21 juillet 2005 des organismes sociaux français la prise en charge de périodes salariées exercées en Algérie jusqu'au 1er mai 1958 par son époux défunt qui était à l'époque de nationalité française, mais qu'il a ensuite perdue au profit de la nationalité algérienne, acquise en 1963 et conservée jusqu'à son décès en 1991 ; que le litige ne pose aucun problème de migration au sein de la Communauté ; qu'en conséquence, la condition de la nationalité française faisant défaut au moment de la demande, celle-ci ne pouvait qu'être rejetée en vertu de la loi du 26 décembre 1964 et des textes y afférents ; qu'en décidant néanmoins d'écarter ces dispositions au profit du règlement communautaire du 14 juin 1971 pour examiner la condition de la nationalité au moment de l'accomplissement de l'activité du travailleur, et non au moment de la demande, et faire ainsi droit à la demande de Madame X..., la Cour d'appel a violé ledit règlement, ainsi que loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, son décret d'application n° 65-742 du 2 septembre 1965, la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et le Protocole n° 3 du 19 janvier 1965 ; 3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de Madame X... annexé à ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES, que la carte nationale d'identité de l'intéressée mentionnant sa nationalité française ait été communiquée à la Caisse ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce pour retenir la nationalité française de Madame X... et faire ainsi droit à sa demande de validation des périodes de salariat effectuées par son défunt mari en Algérie, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2012-11-29 | Jurisprudence Berlioz