Cour de cassation, 13 mai 1987. 84-12.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-12.772
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 118 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, devenu l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dans le cas où le certificat médical prévu à l'article L. 473 du code de la sécurité sociale (ancien) n'a pas été fourni à la Caisse, celle-ci informe la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception et son médecin traitant par lettre simple de la date qu'elle entend retenir comme étant celle de la guérison ou de la consolidation des blessures ; que si le certificat médical ne lui est pas parvenu dans un délai de dix jours à compter de la notification faite à l'assuré, la date notifiée devient définitive ;
Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 1979 ; que la Caisse l'a informé par lettre recommandée du 26 mars 1980 que les indemnités journalières ne pouvaient plus lui être payées qu'au titre de l'assurance maladie à partir du 27 mars et que sur contestation de sa part, une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959 serait mise en oeuvre ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours tendant à faire juger qu'à défaut de notification régulière de la date de consolidation, la caisse devait poursuivre le service des indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents du travail, aux motifs essentiels qu'une telle notification résultait de la lettre recommandée du 26 mars 1980 bien qu'elle n'ait pas été établie sur l'imprimé habituellement utilisé par les Caisses ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les formes et délai édictés par l'article 118 du décret du 31 décembre 1946 n'avaient pas été observés, en sorte que la date de consolidation notifiée n'avait pas acquis un caractère définitif justifiant l'interruption des prestations en espèces au titre de la législation sur le risque professionnel jusqu'à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure d'arbitrage médical mise en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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