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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 2011), que, par acte authentique du 1er décembre 2004, M. et Mme X... ont acquis, moyennant l'euro symbolique mais en contrepartie de la reprise de l'engagement de caution des cédants, l'intégralité des parts d'une SCI, propriétaire d'un immeuble à usage professionnel ; que, projetant d'étendre les locaux existants pour développer leur activité commerciale, ils ont demandé la délivrance de permis de construire qui leur a été refusée à deux reprises, pour des raisons tenant, notamment, au caractère inondable du terrain, et que, reprochant à Mme Y..., notaire rédacteur de l'acte de vente, d'avoir manqué à son devoir d'information en s'abstenant de solliciter un certificat d'urbanisme qui aurait révélé cette situation potentiellement dommageable, ils l'ont assignée en réparation des préjudices et manques à gagner nés de la stagnation de leur chiffre d'affaires, du risque de mévente ultérieure des parts de la SCI et des dommages matériels consécutifs à une inondation survenue en 2008 et partiellement indemnisés par leur assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir, sur le seul appel de Mme Y..., infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SCP, solidairement avec le notaire, à indemniser M. X..., alors, selon le moyen, que "nul en France ne plaide pas procureur" et que le droit d'appel n'appartient qu'à une partie qui y a intérêt ; que Mme Y... était irrecevable à demander l'infirmation de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCP Durieux (violation de l'adage précité et de l'article 546 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie, par voie d'appel incident, d'une demande indemnitaire que les époux X... dirigeaient exclusivement contre le notaire, ne s'est pas prononcée sur le seul appel de ce dernier ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent également à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme Y... n'avait commis aucune faute en s'abstenant de demander la délivrance d'un certificat d'urbanisme, alors, selon le moyen, que manque à son devoir d'information, le notaire qui ne s'informe pas lui-même, par une demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme, de ce que l'immeuble vendu est situé en zone inondable pour pouvoir ensuite en avertir ses clients (violation de l'article 1382 du code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'au jour de l'acte de cession, les règles d'urbanisme applicables à l'immeuble de la SCI n'interdisaient pas d'agrandir les constructions existantes et que les refus de délivrance des permis de construire étaient motivés par les prescriptions de documents d'urbanisme ultérieurs, et notamment par celles d'un plan d'occupation des sols et d'un plan de prévention des risques d'inondation adopté en 2006 a, par ces seuls motifs, d'où il résulte qu'un certificat d'urbanisme délivré à l'époque de la cession n'aurait pu révéler le classement de l'immeuble en zone inondable, justifié légalement sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné la Scp Durieux, Poyet, Y..., Sabot-Barcet à payer à Monsieur et Madame X... les sommes de 12.500 et 1.000 €.
Aux motifs que le tribunal de grande instance avait condamné solidairement avec Maître Y..., la Scp Durieux, Poyet, Sabot-Barcet, qui n'était pas dans la cause en première instance et ne l'était pas davantage en appel.
Alors que «nul en France ne plaide par procureur » et que le droit d'appel n'appartient qu'à une partie qui y a intérêt ; que Madame Y... était irrecevable à demander l'infirmation de la condamnation prononcée à l'encontre de la Scp Durieux (violation de l'adage précité et de l'article 546 du code de procédure civile).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Y..., notaire rédacteur de l'acte de cession de parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un seul immeuble, n'avait pas commis de faute en n'ayant pas demandé un certificat d'urbanisme, qui aurait révélé que cet immeuble, entièrement dévasté après la vente par une inondation, était situé en zone inondable.
Aux motifs que le tribunal avait ajouté au devoir du notaire une obligation supplémentaire : la vérification des règles d'urbanisme applicables ; qu'aucun élément n'indiquait que le notaire aurait eu connaissance de données de fait révélatrices des dispositions d'urbanisme pouvant influer sur cette vente ; que les époux X... avaient certainement fait les frais d'une importante inondation à l'occasion de la crue de la Loire en 2008, qui avait dévasté l'immeuble, mais qu'ils ne pouvaient tenir Madame Y... pour responsable de la dévalorisation du bien consécutivement à cet évènement survenu plusieurs années après la vente.
Alors que manque à son devoir d'information, le notaire qui ne s'informe pas lui-même, par une demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme, de ce que l'immeuble vendu est situé en zone inondable pour pouvoir ensuite en avertir ses clients (violation de l'article 1382 du code civil).
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