Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-11.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.408
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'à la suite de l'acquisition d'un véhicule d'occasion appartenant à M. X..., ayant fait l'objet de réparations réalisées par M. Y..., M. Z... a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2004) a dit que M. X... devait sa garantie à l'acquéreur sur le fondement de l'article 1641 du code civil, condamné in solidum M. X..., M. Y... et la société Axa France IARD, son assureur, à payer à M. Z... la somme de12 958,17 euros avec intérêts au taux légal et dit que M. Y... garantirait M. X..., dans ses rapports avec celui-ci, à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre eux ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que les vices rendant le véhicule impropre à sa destination n'étaient que partiellement dus aux réparations accomplies par M. Y... sans respecter les règles de l'art et que ce dernier ne pouvait être tenu à la prise en charge des effets de l'usure du véhicule due à son âge ; qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la qualité de professionnel M. X... critiqués par le moyen, la décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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