Cour de cassation, 06 septembre 1994. 94-80.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-80.105
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renée, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 1er décembre 1993, qui l'a condamnée, pour délit de violences volontaires, à une amende de 2 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger, qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de C... de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., B..., E..., Martin conseillers de la chambre, M. de D... de Massiac, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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