Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-16.056
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.056
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°/ de M. Fabrice X...,
2°/ de Mme Marianne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes, de Me Brouchot, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1994) d'avoir liquidé l'astreinte à laquelle elle avait été condamnée pour n'avoir pas consenti à M. et Mme X... le prêt convenu en se fondant, pour admettre que le montant du prêt était de 500 000 francs, sur les motifs de la décision condamnant la Caisse à accorder ce prêt, en violation de l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et qui a été tranché dans le dispositif qui, en l'espèce, ne précisait pas le montant du prêt;
Mais attendu que la cour d'appel a pu, se référant au jugement du 17 octobre 1991 qui, dans son dispositif, condamnait la Caisse "à octroyer aux époux X... le prêt qu'elle leur a proposé, aux conditions primitivement prévues", se reporter aux motifs de cette décision qui précisaient le montant de ce prêt; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision sur ce point;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir liquidé l'astreinte en méconnaissance du critère légal , en se fondant sur les désagréments et dommages que la situation a pu entraîner pour le bénéficiaire de l'astreinte;
Mais attendu qu'en se référant principalement à la gravité de la faute de la Caisse d'épargne et à l'importance de ses facultés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point encore;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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