Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-11.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.585
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Eric X... s'était installé en tant qu'agriculteur en 1997, mais avait cessé son activité en juillet 1999, que la détention d'un brevet de technicien agricole obtenu une vingtaine d'année auparavant et l'exercice de travaux occasionnels de remplacement, non décrits, ne suffisaient pas à garantir la capacité professionnelle de M. Eric X..., alors que les conditions de la cessation d'activité de celui-ci comme exploitant agricole restaient indéterminées, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve qu'il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de la cession n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer 1 900 euros aux consorts Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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