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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-44.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.136

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...Architecte Cordonnier à Lille (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Y..., avocat, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1990), M. X..., agent SNCF, grade ELCR, assurait les fonctions de conducteur, lorsqu'il a été victime, le 8 novembre 1984, d'un malaise constitutif d'un accident du travail ; que, le 20 décembre 1984, le médecin du Travail l'a déclaré inapte définitif "au poste de sécurité", soit notamment au poste de conduite ; que son employeur lui a enjoint à plusieurs reprises de reprendre son service ; que, n'ayant pas obtempéré, il a fait l'objet d'une mesure de radiation en date du 22 janvier 1986 ; que, reprochant à la SNCF de ne pas lui avoir proposé un poste de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'allocation d'une indemnité pour licenciement en cours d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de respecter les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dans tous les cas où l'inaptitude partielle ou totale du salarié ne lui permet pas de reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., qui assurait des fonctions de conducteur, a été déclaré définitivement inapte à ces fonctions ou à ce poste dit de sécurité à la suite de son accident du travail, et qu'en estimant que le changement d'affectation de M. X..., imposé par son inaptitude au poste de conduite, ne nécessitait pas la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de telle sorte que M. X... aurait commis une faute en ne reprenant pas son travail, bien que son employeur ne lui ait proposé aucun emploi, ni aucune nouvelle affectation et pas davantage de nouvelles fonctions, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SNCF avait décidé de poursuivre le contrat antérieur et d'affecter M. X... à un emploi relevant de la même qualification, compatible avec son état, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-07 | Jurisprudence Berlioz