Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-18.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.346
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CRPI, Centre régional de protection incendie, société anonyme, dont le siège social est à Nogent l'Artaud (Aisne), Charly-sur-Marne, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1990 par le tribunal de commerce de Soissons, au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), Villa-Rembert, le Cret de Chaperelles,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant foncltions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre régional de protection incendie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle X... ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, la société Centre régional de protection incendie (CRPI), a assigné Mlle X... en paiement de diverses fournitures ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que le représentant de cette société avait utilisé pour obtenir le bon de commande, des pratiques anormales généralement répréhensibles à savoir "l'incitation de chèques sans provision puisque antidatés et à présenter à des dates ultérieures" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans avoir invité la société CRIP à présenter ses observations sur ce moyen qui n'avait pu être invoqué par la défenderesse non comparante, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu à statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de
Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Compiègne ; Condamne Mlle X..., envers le Centre régional de protection incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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