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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de M. Jean D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme M., de Me Choucroy, avocat de M. D., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux M.-D. à leurs torts partagés, d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant inférieur à celui fixé par le tribunal, alors qu'en se bornant à examiner les ressources des époux sans rechercher les besoins de la femme, la cour d'appel aurait privé de base légale sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé la qualification professionnelle de l'épouse, ses ressources, le fait qu'elle exerce un emploi à mi-temps mais en recherche un à temps complet, son âge, la durée de la vie commune ; que par ces constatations, la cour d'appel a caractérisé les besoins de Mme D. et souverainement apprécié le montant du capital alloué à titre de prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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