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Cour d'appel, 19 novembre 2015. 13/00036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00036

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Novembre 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00036 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-02792 APPELANTS Madame [I] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Laurence NOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001 Monsieur [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laurence NOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001 Madame [Z] [Q] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Laurence NOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001 Madame [O] [Q] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurence NOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001 Monsieur [K] [Q] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Laurence NOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001 Monsieur [X] [Q] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Laurence NOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001 Monsieur [Q] [Q] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Laurence NOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001 INTIMEE Organisme CNAV [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 9] [Localité 7] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Madame [J] [T] épouse [Q] a perçu de la Caisse Nationale d'Assurance vieillesse (CNAV) d'Ile de France l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse à compter du 1er décembre 1984 jusqu'au 30 novembre 2006 pour un montant total de 74571,62€ . Elle est décédée le [Date décès 1] 2006 en laissant pour lui succéder 7 enfants: [M], [I], [X], [Q], [K], [O] et [Z] [Q] (ci-après les consorts [Q]). Dans une lettre du 30 juillet 2007, Maître [G], le notaire chargé de la succession a répondu à la CNAV qu'il existait au jour du décès un solde créditeur sur les comptes ouverts au nom de Madame [J] [Q] de 156.029 €. La Caisse a alors adressé dès le 14 août 2007 au notaire une attestation de créancier pour un montant de 74571€ en lui en demandant de procéder au règlement de cette somme à son ordre et de lui communiquer les renseignements relatifs aux héritiers. Le 8 décembre 2009 seulement, le notaire a adressé la liste des héritiers avec leur adresse et la CNAV leur a notifié à chacun une demande de paiement de 1/7ème de la somme soit: 10653,08 €. Les consorts [Q] ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestant ce recouvrement et en produisant une déclaration de succession en date du 1er juin 2011 mentionnant un actif net mobilier de 164054,67 € et un passif de 149559,41 € dont 44359,04 € de salaires différés dus à [Z] et [I], et 103 375,97 € correspondant au solde sur l'un des comptes bancaires au nom de [J] [Q] mais qui aurait été en fait celui de [I] [Q]. Le 3 janvier 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans un jugement du 20 septembre 2012 a estimé que la preuve n'était rapportée ni de l'appartenance des fonds à [I] [Q] ni de la réalité du contrat de travail et des sommes dues, et a donc débouté les demandeurs et les a condamnés à payer chacun la somme de 10653,08 € à la CNAV. Les consorts [Q] font soutenir oralement des conclusions par lesquelles ils sollicitent l'infirmation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, le débouté de toutes les demandes de la Caisse et sa condamnation à leur payer la somme de 250 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il ressort de la déclaration de succession de [J] [Q] signée le 15 juin 2011que l'actif net successoral est de 14 495 € et que la Caisse qui ne peut récupérer les aides perçues par la défunte qu'au-delà de la somme de 39.000 € doit être déboutée de l'intégralité de sa demande en recouvrement. Ils soutiennent que leur mère était gravement malade et n'avait aucun revenu, que ses deux filles [I] et [Z] se relayaient pour s'occuper d'elle dans le cadre d'un contrat de travail, que des cotisations salariales ont d'ailleurs été payées de 2003 à 2006 pour [Z] et des déclarations fiscales faites pour [I], mais que les salaires n'ont pas été versés, que la somme de 20393€ est ainsi due à [Z] et celle 23461,30€ à [I]. Ils expliquent que [I] [Q] était gérante de trois commerces et que pour échapper aux poursuites et saisies de la BNP suite à la liquidation de l'un d'eux, elle avait avec l'accord de sa mère ouvert un compte au crédit Lyonnais à [Localité 8] sous le numéro [Compte bancaire 1] au nom de cette dernière sur lequel elle avait transféré son portefeuille de valeurs mobilières et sur lequel elle avait viré ses salaires et le solde de la vente de son appartement. Ils prétendent que tous les mouvements de fonds entre les comptes sont justifiés, que les salaires ont été déclarés aux impôts et aux organismes de sociaux et qu'il existait un quasi-contrat de gestion entre [I] [Q] et sa mère, cette dernière étant donc gestionnaire en titre des actifs de sa fille, qu'il n'y a pas d'exigence d'un écrit pour établir un quasi-contrat qui est prouvé par les faits et qui établit que [I] est seule propriétaire des fonds sur le compte au nom de sa mère. Ils soutiennent que la CNAV ne peut pas non plus réintégrer à l'actif de la succession l'assurance vie d'un montant de 49354,97€ figurant à l'actif de celle-ci puisqu'elle a entièrement été souscrite avec des fonds appartenant à [I] [Q]. Ils font valoir enfin que le service des impôts n'a pas remis en cause la déclaration fiscale et que tous les héritiers sont d'accord pour reconnaître que les fonds sur le compte de leur mère appartiennent en réalité à [I] [Q]. La CNAV conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Elle fait valoir que l'actif de la succession n'a jamais été contesté mais soutient que le passif invoqué très tardivement n'a pas été établi par les demandeurs. Elle rappelle en effet que sont présumées réglées au jour du décès, en application de l'article 773 du code général des impôts les dettes échues depuis plus de trois mois avant le décès, et que sont présumées fictives les dettes envers les héritiers qui ne sont pas prouvées par tout acte authentique ou ayant date certaine. Elle prétend que la preuve de la dette de salaire des deux filles n'est pas rapportée en l'absence de contrat de travail, que [I] prétend avoir été salariée de sa mère à qui elle versait une pension alimentaire qu'elle déduisait de ses revenus, que seules certaines heures payées à [Z] ont fait l'objet de déclarations à l'URSSAF, qu'elles sont anciennes et sont présumées payées. Elle fait valoir que le compte 892055899 Z était bien ouvert au nom de [J] [Q], dans sa commune et non au nom de [I] [Q] qui avait son compte à [Localité 9] et prétend que cette dernière n'établit pas que tous les chèques versés sur le compte au nom de sa mère étaient à son ordre et pour son bénéfice. Elle soutient qu'en l'absence de tout écrit de [J] [Q] reconnaissant que les sommes versées appartenaient à sa fille, elles sont présumées lui appartenir et font partie de la succession. Elle rappelle que le contrat d'assurance vie a été souscrit par [J] [Q] alors qu'elle avait 82 ans et des revenus très faibles et doit donc être réintégré dans la succession, peut important l'origine des fonds. MOTIFS: Les héritiers de Madame [J] [Q] ne contestent ni les montant de la créance de la CNAV ni le principe de sa récupération sur une succession supérieure à 39000 €, ils ne contestent pas non plus le montant de l'actif successoral constitué par les sommes figurant sur les comptes bancaires de la défunte. Pour établir que la succession ne serait bénéficiaire que de 14 495€ il leur appartient de prouver qu'il existe un passif de la succession constitué d'une part de dettes de salaires envers deux filles de la défunte: [J] [Q] et [Z] [Q] et d'autre part de sommes appartenant exclusivement à [J] [Q] quoique figurant sur un compte ouvert au nom de leur mère et un compte-titre également à son nom. L'absence de redressement des impôts ne suffit pas à prouver que la déclaration du 1er juin 2011soit conforme, puisqu'en toutes hypothèses au regard du montant de l'actif, aucun droit n'étant du par les 7 enfants, les services fiscaux n'avaient aucun intérêt à contester la déclaration. L'accord des sept héritiers n'établit pas non plus la réalité du passif envers [I], un accord pouvant être trouvé par ailleurs entre eux pour échapper au remboursement de la créance de la CNAV. Sont déductibles de la succession toutes les dettes du défunt dont l'existence est établie. Cependant l'article 773 du code général des impôts dispose que ne sont pas déductibles certaines dettes et notamment: - les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque; - les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sauf si les héritiers peuvent en prouver la sincérité et son existence au jour de la succession en produisant un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant valeur certaine. Sur la dette de salaire: Les appelant n'ont fourni aucun contrat de travail entre Madame [J] [Q] et ses deux filles [Z] et [I]. Les pièces produites au dossier établissent seulement qu'en 2004, 2005 et 2006 des salaires pour un montant total de 13161 € ont été déclarés pour [Z] et les cotisations apparemment payées. Aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle n'aurait en revanche pas touché le salaire correspondant à ces déclarations, l'intégralité des relevés du compte effectivement utilisé par [J] [Q] n'a pas été produit et par exemple un chèque de 2600 € au profit de [I] le 17 février 2004 peut correspondre à des salaires versés. Aucune réclamation de paiement n'a été fournie et les salaires sont présumés avoir été réglés. En ce qui concerne [I] aucune déclaration de salaire n'a été faite, si des paiements ont été mentionnés dans les revenus sur sa déclaration fiscale, ils ne peuvent permettre d'établir une quelconque dette de salaire de sa mère envers elle et ce d'autant qu'elle déclarait par ailleurs lui verser une pension alimentaire. La somme de 44359,04 € au titre de salaires dus ne peut donc être inscrite au passif de la succession de Madame [J] [Q]. Sur les sommes figurant sur le compte bancaire [Compte bancaire 1]: Les pièces produites au dossier et notamment les relevés des mouvements effectués sur les comptes bancaires établissent que les sommes qui ont été virées en avril 200, ainsi que celle de 10400€ ultérieurement, sur le compte [Compte bancaire 1]ouvert en mars 2001 au seul nom de [J] [Q] ont été virées à partir d'un compte appartenant à [I] [Q]. Ce compte [Compte bancaire 1] a par ailleurs été alimenté par des chèques, dont il doit être présumé qu'ils ont été faits au nom de [J] [Q] seule titulaire du compte. Même si les virements correspondent au sommes résultant de la vente d'un appartement par [I] [Q], et au montant des salaires de [I] [Q] déclarés aux impôts, ceci n'établit pas que les sommes virées sur le compte étaient bien les salires et le solde du prix de l'appartement. En toute hypothèse, même si il était établi que ces fonds proviennent exclusivement de virements de [I] [Q] , la preuve n'est pas rapportée que ces les sommes figurant au moment du décès sur le compte sont des fonds n'appartenant pas à [J] [Q]. Il n'est pas contesté en effet par [I] qu'elle avait une procuration sur ce compte au nom de sa mère et que c'est elle seule qui faisait fonctionner ce compte. Elle a ainsi volontairement alimenté le compte de sa mère sans justifier que celle-ci aurait exercé le moindre acte dans le cadre d'un mandat de gestion d'affaires. [I] [Q] expose au contraire qu'elle a souhaité faire échapper son patrimoine aux poursuites de la BNP, et que c'est pour cela qu'elle a déplacé tout ses actifs sur un compte au nom de sa mère sur lequel elle aurait également fait virer ses salaires. La volonté de [I] [Q] de faire sortir les sommes lui appartenant de son patrimoine et de les faire entrer dans celui de sa mère est donc établie et reconnue par elle-même et les témoignages qu'elle produit au dossier. En l'absence d'acte authentique ou même d'écrit avec date certaine, elle ne peut prouver qu'il existait une obligation de remboursement de sa mère, qui aurait contracté une dette envers elle qui devrait aujourd'hui figurer à l'actif de la succession. La somme de 103375,97 € ne peut donc être inscrite à l'actif de la succession de Madame [J] [Q]. Sur le compte-titres: De la même façon, si les pièces du dossier établissent que les titres figurant à compter d'avril 2001 sur les deux compte ouverts au nom de [J] [Q] correspondent très exactement aux titres que détenait [I] [Q], cette dernière les a volontairement fait entrer dans le patrimoine de sa mère sans qu'aucun acte authentique ne vienne établir une reconnaissance de dettes ou qu'il puisse être prétendu que [J] [Q] avait un mandat de gestion des comptes de sa fille alors qu'elle n'a pas elle-même réalisé la moindre opération sur ce compte. La somme de 14388,56€ ne peut donc pas non plus être inscrite au passif de la société. Sur l'assurance-vie figurant à la succession: Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ainsi que les sommes versées par le contractant à titre de primes ne sont soumis pas aux règles du rapport à succession. Cependant l'alinéa 2 prévoit une réintégration dans la succession si les primes ont été "manifestement exagérées eu égard à ses facultés". Il est établi que le 30 mars 2004 une assurance-vie a été souscrite pour un montant de 49354,97 € (50000€ moins les frais) au nom de Madame [J] [Q] alors que cette dernière était âgée de 81 ans et ne percevait qu'une pension de mère au foyer avec majoration enfant de 265,65 € et touchait en raison de cette faiblesse de revenus 336,28€ d'allocation supplémentaire. La disproportion entre les primes versées qui sont égales à presque sept années de ses revenus est établie sans être sérieusement contestée par les héritiers. Il importe peu que l'assurance-vie ait été financée par des fonds n'appartenant pas à [J] [Q], le code des assurances exigeant seulement pour la réintégration dans l'actif successoral, que les primes, versées au nom du défunt, soient exagérées par rapport à ses facultés. C'est donc à bon droit que la CNAV a réintégré ces sommes dans l'actif successoral. Sur la demande de remboursement de la CNAV: Compte-tenu de la non inscription au passif des dettes des salaires et des actifs figurant sur le compte [Compte bancaire 1]et sur le compte-titre et de la réintégration de l'assurance -vie, l'actif de la succession de Madame [J] [Q] est de 205597, 51€, auquel doit être rajouté 5% correspondant au forfait mobilier de 5% aucun inventaire n'ayant été fait, soit un total de 215877,38€ dont peut être déduit un passif de 1824,40€. Dans ces conditions la CNAV peut récupérer la totalité de la somme de 74571,62€ sur cette succession et le jugement devra être confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Le Greffier, Le Président,

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