Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-41.388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.388
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Joseph Mille et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., Les Milles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant ..., Les Milles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les sept moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1962 par les établissements Joseph Mille et compagnie, a été licenciée le 1er avril 1989 sans préavis ;
Attendu que pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, la société des établissements Joseph Mille et compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1992) de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut et insuffisance de motifs, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Joseph Mille et compagnie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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