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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-82.429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.429

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 1er mars 2006, qui, après avoir déclaré Bruno X... coupable de détention de l'image pornographique d'un mineur et l'avoir condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende, a ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du troisième alinéa de l'article 775-1 du code de procédure pénale introduit par l'article 202 de la loi du n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; "en ce que l'arrêt susvisé a confirmé la décision d'exclure la mention de la condamnation du bulletin N 2 du casier judiciaire du prévenu ; "alors que le texte précité qui a supprimé cette faculté à l'endroit des personnes condamnées pour le délit de détention d'images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique était applicable à l'espèce, Bruno X... ayant commis cette infraction continue postérieurement à la publication de ladite loi puisqu'il a été trouvé le 4 novembre 2004 en possession de 27 CD gravés par ses soins lors de la consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs" ; Vu les articles 112-2, 3 , du code pénal et 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-23, alinéa 4, du code pénal ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, les lois nouvelles relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement aux condamnations prononcées pour des faits commis, fût-ce en partie, postérieurement à leur entrée en vigueur ; Attendu que, pour ordonner l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée à l'encontre de Bruno X... pour des faits de détention de l'image pornographique d'un mineur commis entre le 5 mars 2002 et le 4 novembre 2004, soit, pour partie, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale instituées par la loi du 9 mars 2004, l'arrêt attaqué énonce que "conformément à l'article 112-2, 3 du code pénal, l'application de la loi nouvelle aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur est à proscrire lorsqu'elle a pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la déclaration de culpabilité et le prononcé des peines n'encourant pas eux-même la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz