Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Nicolas Y...,
2 / Mlle Valérie Y...,
3 / Mme Jacqueline X..., veuve Y..., demeurant tous trois La Grande Draille Sud à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), tous venant aux droits de Pierre Y..., décédé le 29 septembre 1990, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société d'assurance Lloyd continental, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société d'assurance Lloyd continental ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient fixé à la somme de 91 324 francs le montant des indemnités dues par la Lloyd continental à M. Z... au titre des deux contrats d'assurances "garantie du train de vie" et "garantie des frais généraux" qu'il avait souscrits, la cour d'appel a énoncé que l'un des contrats donne droit à une indemnité pour 700 jours et l'autre pour 670 jours, soit 1370 jours indemnisables, et non, comme l'a indiqué à tort le Tribunal, 1370 jours multipliés par deux, en sorte que l'indemnité due à M. Z... est de 1370 x 33,33 francs, soit 45 662 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les polices prévoyaient chacune le versement de deux indemnités, l'une de 1 000 francs par mois à compter du trente-et-unième jour pendant 700 jours, et l'autre de 1 000 francs par mois à compter du soixante-et-unième jour pendant 670 jours, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 45 662 francs le montant des indemnités dues par la Lloyd continental, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société d'assurance Lloyd continental, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime