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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-43.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.582

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens annexés au présent arrêt : Attendu que Mlle X..., qui a été employée par la société La Malouinière de La Ville Gilles aux mois de novembre et décembre 1998, puis d'avril à juin 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 15 mai 2001) d'avoir fait droit à la demande de la salariée formée au titre du rappel de salaire et d'accessoires de salaire pour les mois de novembre et décembre 1998 et de l'avoir condamné à verser à l'intéressée des dommages-intérêts pour violation des articles L. 320 et L. 324-10 du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Malouiniere de La Ville Gilles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz