Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-18.637
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.637
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, le conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., après avoir tenté d'emprunter un train, a été retrouvé blessé dans une gare, à proximité de la voie ferrée; qu'il a demandé à la SNCF réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande, alors, selon le moyen, que toute personne doit, pour agir en justice, justifier d'un intérêt légitime juridiquement protégé; que, dans ses conclusions d'appel, la SNCF avait souligné l'absence d'un tel intérêt chez M. X... puisque ce dernier était en situation irrégulière et avait de surcroît organisé une fraude dans l'administration de la preuve dans le cadre de ce litige; que, pour déclarer cependant recevable l'action de M. X... contre la SNCF, la cour d'appel qui, se prononçant par voie de motifs inopérants tenant soit à l'absence d'incidence causale dans la survenance de l'accident de la fraude procédurale, soit au défaut de lien entre l'absence de titre de transport et l'atteinte à l'intégrité de la victime, n'a pas constaté l'existence d'un intérêt légitime juridiquement protégé, prouvé par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1384 alinéa 1, du Code civil pris ensemble;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que le fait de n'avoir pas été en possession d'un titre de transport régulier ne saurait priver la victime du droit d'agir en justice;
Qu'en l'état de cette seule énonciation, la cour d'appel a pu décider que M. X... était recevable en son action;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la SNCF responsable, alors, selon le moyen, que la faute de la victime d'un accident de transport ayant concouru à la réalisation de son dommage exonère totalement ou partiellement le gardien de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui; qu'aux termes de ses déclarations, le chef de gare avait confirmé la normalité de la situation lors du départ du train, ce qui inférait que l'accident litigieux résultant de la chute de la victime entre la voie et le quai s'était nécessairement déroulé postérieurement au démarrage du convoi, sans quoi l'agent de la SNCF l'aurait observé; que, tout en reprenant cette déclaration sans la contester, la cour d'appel, qui, pour refuser d'exonérer la SNCF de toute responsabilité, a considéré que n'était pas contredite la version de la victime et que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 1, du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la cour d'appel a estimé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des chemins de fer français, envers les consorts X... à la somme de douze mille francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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