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Cour de cassation, 06 octobre 1988. 85-45.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-45.578

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée GEME, demeurant ... (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1985 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Pierre Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1°) de l'AGS, dont le siège est ..., 2°) de l'ASSEDIC DE BELFORT-MONTBELIARD ET DE LA HAUTE-SAONE ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z... ès qualités de l'AGS et de l'ASSEDIC de Belfort-Montbéliard et de la Haute-Saône, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le cours des intérêts des sommes dues à Mme Y... à titre de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés par la société GEME, qui avait fait l'objet d'un jugement déclaratif de règlement judiciaire, n'avait pas été arrêté par cette dernière décision, au motif que cette créance était privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances dont il s'agit n'étaient pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

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Cour de cassation 1988-10-06 | Jurisprudence Berlioz