Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.409
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Codex, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Codex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998), que M. X..., engagé depuis le 2 janvier 1990 en qualité d'expert-comptable par la société Codex, a rompu le contrat de travail le 1er novembre 1994, en invoquant les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Codex fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après délibéré en présence du greffier des trois magistrats composant la juridiction, alors, selon le moyen, que le délibéré des magistrats est secret et le greffier ne peut y assister ; que l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré est rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que seuls trois magistrats ont participé au délibéré, l'indication du nom du greffier figurant sous une rubrique distincte ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Codex fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, 1 ) que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en énonçant que la prime se rapportant aux bilans 1993 aurait dû être versée à M. X... aux mois de mai et juin 1994, sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'employeur, qui contestait que M. X... ait effectué des heures supplémentaires en 1993, avait rectifié très rapidement la lettre adressée au centre des Impôts, ce que le salarié lui-même reconnaissait dans la lettre de rupture ; qu'en énonçant néanmoins que l'employeur avait reconnu devoir des salaires au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer qu'aucune information n'avait été donnée au titre du repos compensateur ; qu'elle a donc, une nouvelle fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codex aux dépens ;
Vu l'art 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Codex à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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