Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/02162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02162
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
CLM/ LR/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02162.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 902
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...
...
72600 LA FRESNAYE SUR CHEDOUET
représenté par Maître Yves GUIBERT, avocat au barreau du MANS
INTIME :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9
représentée par Monsieur Benoît Y..., muni d'un pouvoir spécial.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un procès-verbal dressé par la gendarmerie à l'encontre de M. X... pour travail dissimulé de deux salariés, notamment par absence de déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, l'Ursaff des Pays de la Loire (l'Ursaff) a procédé à un contrôle puis a procédé à l'évaluation, à hauteur de 5 421 euros en principal, des cotisations de sécurité sociale dues.
L'Ursaff a mis cette somme en recouvrement et notifié à M. X..., le 5 août 2011, une mise en demeure, puis lui a signifié une contrainte le 26 septembre 2011.
Le 6 octobre 2011, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal a validé la contrainte pour les sommes de 5 411 euros en principal et de 541 euros au titre des majorations de retard.
M. X... a relevé appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2013 et soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour d'annuler la contrainte et, subsidiairement, de réduire dans de très larges proportions les cotisations allouées en invitant l'URSAFF à rétablir son calcul sur la base d'un travail de 76 heures 80/ 100ème.
Il fait valoir en substance que :
. La contrainte ne permet pas d'identifier la période à laquelle se rapportent les cotisations dont le recouvrement est mis en oeuvre puisqu'elle ne vise que " l'année 10 " ;
. Elle n'établit pas davantage les heures et le barème de rémunération ;
. La prétention d'assujettir à hauteur de 2 temps complets est infondée et abusive, dès lors que les deux salariés concernés n'avaient aucun horaire régulier, et encore moins de temps plein, que leurs déclarations quant au travail réalisé étaient inexactes et, même à les supposer vraies, leur temps de travail n'excédait pas 78 h 80.
Dans ses dernières écritures, déposées le 1er octobre 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSAFF demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait essentiellement valoir que :
. Sur la nullité de la contrainte :
. La lettre d'observations et la mise en demeure qui ont précédé la contrainte ont permis à M. X... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
. Sur le montant des sommes dues :
. Celles-ci ont été calculées de façon forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte :
Attendu que la lettre d'observation du 21 avril 2011 que l'URSAFF a adressée à M. X... fait état du lieu (établissement de réparation et vente automobile LD le Carrefour 72 600 La Fresnaye-Chedouet), de la date du contrôle (8 avril 2011), ainsi que de la période vérifiée (17 mars au 19 juillet 2010), et de la liste des documents consultés (le procès-verbal de travail dissimulé no 2010/ 011665) ; qu'elle rappelle les textes et les règles applicables à l'assujettissement des personnes employées et au montant réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, ainsi que le mode de calcul adopté pour parvenir au rappel de cotisations de 5 421 euros ;
Que, par ailleurs, comme l'a retenu le tribunal, la mention " année 10 " qui figure dans la contrainte, dont M. X... reconnaît lui-même dans ses écritures (p. 2 7ème ligne) qu'elle se rapporte à l'année 2010, a permis à celui-ci d'identifier la période à laquelle se rapportent les cotisations demandées ;
Que, de même, le motif indiqué, " contrôle ", l'article R. 243-9 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général et l'indication du montant des cotisations et des majorations de retard, lui ont permis d'être suffisamment informé de l'origine et de l'étendue des sommes réclamées ;
Qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
Qu'en conséquence, la demande en nullité de la contrainte sera rejetée, comme l'a jugé le tribunal ;
Sur le montant des cotisations réclamées :
Attendu que l'article R. 242-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ; Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article " ;
Attendu qu'au cas particulier, compte tenu de l'absence de comptabilité probante concernant les deux salariés concernés, l'Ursaff a fixé l'assiette des cotisations sur la base du salaire minimum en vigueur qui aurait dû leur être versé sur la période du 17 mars au 8 juillet 2010, correspondant à la durée constatée du travail dissimulé, soit 10 020 euros, conformément aux prescriptions du texte précité, ce que M. X... ne conteste pas utilement ;
Que la contrainte sera validée pour le montant retenu, soit 5 411 euros en principal et 541 euros au titre des majorations de retard, en confirmation du jugement ;
Attendu que l'appelant, perdant son recours, sera condamné au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X... au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308, 60 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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