Cour de cassation, 20 octobre 1999. 99-81.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.917
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 1er mars 1999, qui, pour abstention d'empêcher un crime ou un délit contre les personnes, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il a été demandé à la Cour et au jury si l'accusée est coupable de s'être, alors qu'elle pouvait par son action immédiate, sans danger pour elle-même ni pour les tiers, empêcher des crimes ou délits contre l'intégrité corporelle de la victime, en l'espèce des viols et agressions sexuelles, abstenue volontairement de le faire ;
"alors qu'est entachée de complexité la question ainsi posée, de façon abstraite, qui comprend à la fois les faits principaux de viols et d'agressions sexuelles ainsi que les circonstances aggravantes, dont l'accusée n'est pas coupable, et le délit d'abstention d'empêcher les infractions prévues par l'article 223-6, alinéa 1er, du Code pénal, qui lui est seul reproché" ;
Attendu que la question critiquée, qui est posée dans les termes de l'article 223-6, alinéa 1er, du Code pénal et qui vise un seul fait principal, celui de s'être abstenu d'empêcher des crimes ou des délits, n'est pas entachée de complexité ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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