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RG No 06 / 00690
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 25 OCTOBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 03 / 00137)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 15 décembre 2005
suivant déclaration d'appel du 13 Février 2006
APPELANTS :
Monsieur Didier A...
...
38870 BRESSIEUX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS (ME CESAR), avocats au barreau de LYON
Madame
A...
...
38980 CHATENAY
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS (ME CESAR), avocats au barreau de LYON
S. A. R. L. CAFE DE LA HALLE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
7 Place de la Halle
38260 LA COTE ST ANDRE
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS (ME CESAR), avocats au barreau de LYON
S. C. I. A... prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
7, Place de la Halle
38260 LA COTE SAINT ANDRE
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS (ME CESAR), avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Société AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Réglements Corporels
233, Cours Lafayette
69478 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON
Maître Christian C... ès-qualités de mandataire liquidateur du cabinet d'expertise comptable de la Société CABINET GERARD D..., S. A. R. L. dont le siège était29 Chemin de l'Eglise-38000 GRENOBLE
38100 GRENOBLE
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,
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Par deux actes du 27 avril 1998 les consorts
A...
, associés au sein de la SARL " CAFE DE LA HALLE " et de la SCI A... ont acquis de Monsieur Guy E... un fonds de commerce de bar exploité à la COTE SAINT ANDRE ainsi que la totalité des parts sociales de la SCI DU 7, propriétaire des murs, dont Monsieur Guy E... était le gérant.
Les deux actes ont été rédigés par Gérard D..., expert-comptable de Monsieur E....
Le rédacteur n'a pas procédé à l'enregistrement de l'acte de cession de parts, et il est apparu qu'en réalité l'immeuble appartenait à Monsieur E..., et non pas à la SCI DU 7 qui n'avait jamais été immatriculée.
Après le décès de Monsieur E..., la SCI A... a engagé une procédure à l'encontre de l'administration des domaines, désignée en qualité d'administrateur de la succession vacante du vendeur, au terme de laquelle elle a été déclarée propriétaire de l'immeuble situé 7 place de la Halle à LA COTE SAINT ANDRE (jugement du 29 mars 2002).
Après le placement en liquidation judiciaire de la SARL Cabinet Gérard D... les consorts
A...
, la SARL café de la HALLE et la SCI A..., se disant victimes d'un préjudice financier consécutif à l'ouverture tardive du fonds de commerce après suspension du financement bancaire des travaux d'aménagement, ont fait assigner Monsieur Gérard D..., Maître C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cabinet Gérard D..., la société transactions DAUPHINE SAVOIE, en sa qualité de négociatrice, et la compagnie AXA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur du cabinet d'expertise comptable Gérard D..., en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU a statué en ces termes :
-déclare Monsieur Gérard D... et Monsieur Christian C... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Gérard D... entièrement responsable du préjudice de Monsieur et Madame
A...
, de la SCI A... et de la SARL Café de la Halle.
-condamne solidairement Monsieur Gérard D... et Monsieur Christian C... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Gérard D... à payer à Monsieur et Madame
A...
, à la SCI A... et à la SARL Café de la Halle :
-la somme de 31 464,94 € au titre des charges de personnel et frais fixes pendant la fermeture du fonds,
-la somme de 6 123,52 € au titre du paiement des frais liés à la cession de l'immeuble,
-la somme de 12 701,37 € au titre des honoraires et frais de procédure exposés en lien direct avec cette affaire,
-la somme de 31 195 € au titre de la retenue de prix pratiquée par le notaire en raison de l'hypothèque légale du Trésor Public existant du chef de Monsieur Guy E...,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts,
-la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-met hors de cause TRANSACTIONS DAUPHINE SAVOIE S. A,
-rejette la demande de Monsieur et Madame
A...
, de la SCI A... et de la SARL Café de la Halle sur la garantie D'AXA FRANCE IARD,
-déboute toutes les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
-rejette l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamne solidairement Monsieur Gérard D... et Monsieur Christian C... ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Gérard D... aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP HERNANDEZ MAGUET, avocats, sur son affirmation de droit.
Les consorts
A...
, la SARL Café de la Halle et la SCI A... ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 13 février 2006. Ils ont intimé la société AXA ASSURANCES et Maître C..., ès qualités.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 5 juillet 2007 par les appelants qui demandent à la Cour, par voie d'infirmation partielle, de condamner la compagnie AXA FRANCE à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 31 464,94 € (dépenses de personnel et frais fixes pendant la fermeture du fonds), de 653,33 € (agios et frais bancaires), de 7 104,12 € (frais liés à la cession de l'immeuble), de 12 701,37 € (honoraires et frais de procédure), de 31 195 € (retenue de prix au titre de l'hypothèque légale du Trésor) et de 10 000 € (préjudice moral) avec intérêts capitalisés aux motifs que le cabinet D... a reçu une mission juridique accessoire à sa mission comptable, qu'au titre de cette activité annexe directement liée à sa mission principale il était assuré auprès de la compagnie AXA, que l'expert-comptable engage sa responsabilité civile contractuelle dans le cadre de ses missions juridiques accessoires, que l'assureur est irrecevable à demander la mise hors de cause du cabinet D... en l'absence aux débats du liquidateur judiciaire qui seul aurait qualité pour le faire, qu'en toute hypothèse en ne s'assurant pas de l'efficacité des actes Monsieur D..., qui l'a reconnu, a nécessairement engagé sa responsabilité.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 14 février 2007 par la société AXA FRANCE qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, subsidiairement le rejet des demandes formées contre le cabinet D... et en tout état de cause la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibes aux motifs qu'aucune pièce justificative probante n'atteste de la réalité de la mission comptable qui aurait été confiée au cabinet D..., lequel a rédigé les actes litigieux dans le cadre d'une activité principale de conseil juridique non assurée, qu'il n'est pas démontré en outre que les actes, et spécialement l'acte de cession de parts, constituaient l'accessoire direct de la prestation fournie au sens de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971, qu'elle n'assure pas les dommages survenus à l'occasion de l'exercice illégal d'une activité d'avocat, qu'en toute hypothèse d'une part il n'appartenait pas au cabinet D... de vérifier que l'immeuble était bien la propriété de la SCI DU 7 et d'autre part la réalité du préjudice n'est pas établie.
Vu l'assignation délivrée le 4 décembre 2006 à la personne de Maître C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL cabinet Gérard D..., qui n'a pas constitué avoué.
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MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes des conditions particulières du contrat " multirisque professionnelle " souscrit par la SARL Cabinet D... à compter du 1er janvier 1991 la garantie couvre les conséquences de la responsabilité encourue vis à vis des tiers en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice " de toutes les activités des experts comptables et comptables agrées, non interdites par la loi, y compris toutes les activités annexes exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l'ordre ".
Ne sont donc assurés que les dommages causés dans l'exercice de l'activité principale d'expertise-comptable et à l'occasion des actes accomplis avec l'autorisation de la loi accessoirement à cette activité.
Les appelants doivent par conséquent démontrer que la rédaction de l'acte litigieux de cession de parts sociales s'inscrivait dans le cadre d'une mission principale d'expertise-comptable confiée au cabinet D... par le vendeur, et en constituait, surtout, " l'accessoire direct " au sens des articles 59 de la loi 31 décembre 1971 modifiée relative aux professions juridiques et judiciaires et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 réglementant la profession d'expert-comptable.
Nonobstant l'absence aux débats des originaux, les photocopies de factures d'honoraires des 5 janvier 1998,5 juillet 1998 et 5 octobre 1998 couvrant la période d'intervention du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1998, qui sont accompagnées d'un extrait du grand livre comptable de la société Café de la Halle au titre de l'exercice 1998 / 1999 et du compte de résultat prévisionnel établi par le cabinet D... au 31 mars 1999 sur la base des bilans simplifiés de l'entreprise depuis le 30 juin 1993, établissent que Monsieur D... était investi avant la cession d'une mission comptable générale au profit de la société d'exploitation du fonds de commerce.
Au demeurant ses courriers des 9 et 24 mars 1998 et ses notes d'honoraires postérieures démontrent que sa mission s'est poursuivie sans interruption au profit de l'acquéreur du fonds.
Il est donc certain qu'en rédigeant l'acte litigieux de cession de parts le cabinet D... n'a pas exercé une activité autonome de conseil juridique en dehors de toute mission d'expertise-comptable.
Il n'est toutefois nullement établi que l'acte incriminé constituait l'accessoire direct de la prestation fournie au sens des textes susvisés.
L'acquisition des murs du commerce par une personne morale distincte (SCI A...) de la société commerciale (SARL café de la Halle) acquéreur du fonds ne constitue pas, en effet, une opération directement liée à la gestion comptable et financière de l'entreprise, au profit exclusif de laquelle les prestations comptables (tenue des livres, présentation des comptes annuels et déclarations fiscales et sociales) étaient réalisées.
Le cabinet D..., qui était à l'origine l'expert-comptable de la société locataire-gérante du fonds (SARL Bar de la Halle), et non pas de Monsieur Guy E..., à la fois propriétaire de l'immeuble et du fonds, a poursuivi sa mission pour le compte de la seule société cessionnaire.
L'achat des murs par la SCI A..., dont le cabinet D... n'était pas l'expert-comptable, était donc un acte étranger à l'exploitation du fonds, sur laquelle il n'a pu exercer qu'une incidence très indirecte, en sorte que la prestation fautive de rédaction de l'acte de cession des parts d'une SCI (SCI DU 7), qui n'avait pas d'existence juridique, ne peut être rattachée aux travaux comptables assurés.
C'est par conséquent à juste tire que le Tribunal a rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la compagne AXA FRANCE,
DIT que les autres dispositions non critiquées du jugement produiront leur plein et entier effet,
Y ajoutant :
CONDAMNE solidairement les appelants payer à la Compagnie AXA FRANCE une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel, les dépens de première instance demeurant à la charge de Monsieur Gérard D... et de Maître C..., ès qualités, conformément au jugement qui est confirmé sur ce point.