Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.322
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 604 F-D
Recours n° C 15-60.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques anglais (H.01.01.01) et arabe (H.01.02.01), rubrique interprétariat (H.01), et langage parlé complété (H.03.02) ; que par une délibération du 17 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses qualifications étaient insuffisantes ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme [L] fait état des évolutions de sa carrière professionnelle et des formations qu'elle a suivies ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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