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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Z... Eric,
- Y... Didier,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 19 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées à l'encontre de Luzamba MUKOKO et LUANGU TENSI NGANSI pour violences volontaires sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage, dégradation d'un bien appartenant à autrui, après relaxe, les a déboutés de leurs constitutions de parties civiles;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 72-2, 78-3, 222-13, alinéa 1er-10°, 132-75, 222-44, 222-47, alinéa er, et R. 623-2, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luangu et Luzamba Mukoko non coupables des faits qui leur étaient reprochés et a débouté Didier Y... et Eric A... de leur action en réparation du préjudice subi;
"aux motifs que la Cour émet d'expresses réserves sur la légalité du contrôle d'identité au regard des prescriptions du Code de procédure pénale; que, lors de l'arrivée des policiers, le comportement des prévenus n'était constitutif d'aucune infraction; que, dès lors, Luzamba Mukoko est fondé à protester contre la décision de le conduire au poste; que, en second lieu, si le contrôle d'identité a donné lieu à une résistance de la part de Luangu et Luzamba Mukoko, il n'est pas établi de manière indubitable, compte tenu des contradictions entre les différentes versions et de l'imprécision des témoignages, que des violences aient été exercées volontairement envers les policiers, que le véhicule ait été dégradé volontairement, et que les outrages aient été proférés;
"alors que, d'une part, selon l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le contrôle d'identité est régulier dès lors que l'officier de police judiciaire qui y procède a perçu des indices laissant penser que la personne contrôlée a commis ou tenté de commettre une infraction; que la cour d'appel a constaté, suivant l'argumentation développée par les demandeurs dans leurs conclusions, que la patrouille de police a reçu l'ordre de se rendre dans un immeuble situé ... à la suite d'une plainte de certains habitants incommodés par le bruit d'une fête dans un appartement; qu'ils ont constaté la présence, au pied de l 'immeuble, de Luangu et Luzamba Mikoko, qui parlaient fort; qu'ils ont effectué un rapprochement entre le comportement des deux hommes et la plainte pour tapage, et ont décidé de procéder à une vérification d'identité ;
qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la légalité du contrôle d'identité était douteuse, au seul motif que, lors de l'arrivée des policiers, le comportement des prévenus n'était constitutif d'aucune infraction, et que dès lors Luzamba Mukoko était fondé à protester contre la décision de le conduire au poste, sans rechercher si l'ensemble de circonstances précitées ne constituaient pas autant d'indices pouvant laisser présumer aux gardiens de la paix Eric A... et Didier Y... que les deux individus venaient ou étaient en train de commettre l'infraction, prévue à l'article R. 623-2 du Code pénal, pour laquelle ils intervenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
"alors que, d'autre part, conformément à l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la seule nécessité de prévenir une atteinte à l'ordre public, quelle qu'elle soit, permet la mise en oeuvre d'un contrôle d'identité contre toute personne dont le comportement est directement rattachable à cette atteinte; qu'ainsi, en se fondant, pour mettre en cause la régularité du contrôle d'identité, sur la circonstance inopérante qu'à l'arrivée des policiers, le comportement des prévenus n'était constitutif d'aucune infraction, et en affirmant que Luzamba Mukoko était fondé à protester contre la décision de le conduire au poste, sans rechercher si le seul fait constaté par elle que les deux hommes parlaient fort sur la voie publique, et que les habitants de l'immeuble avaient alerté les policiers en se plaignant de tapage, ne suffisait pas à justifier légalement la mise en oeuvre d'un contrôle d'identité préventif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités;
"alors que, d'une troisième part, la cour d'appel a constaté que le contrôle d'identité a donné lieu à une résistance de la part de Luangu et Luzamba Mukoko qui ont protesté contre le contrôle de leur identité et se sont insurgés contre la décision des policiers de conduire Luzamba Mukoko au poste de police, et, par ailleurs, que les gardiens de la paix Eric A... et Didier Y... ont fourni des certificats médicaux faisant état de leurs blessures; qu'il résulte de ces énonciations l'existence d'une altercation entre les prévenus et les policiers au cours de laquelle ces derniers ont été blessés; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il n'est pas établi que des violences volontaires aient été exercées envers les policiers et que des outrages aient été proférés, sans examiner les circonstances dans lesquelles cette altercation s'était déroulée ;
qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale;
"alors qu'enfin, devant la cour d'appel Luzamba Mukoko n'a jamais contesté avoir détérioré le véhicule de police en lui portant un coup; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans le justifier, qu'il n'est pas établi que le véhicule ait été dégradé volontairement; qu'en relaxant Luzamba Mukoko, elle a privé sa décision de base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au contrôle d'identité des personnes interpellées, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que le preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus et ont ainsi justifié leur décision déboutant les parties civiles de leurs demandes;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;