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R. G : 10/ 04169
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
Référé
du 26 mars 2010
RG : 1209002340
ch no
X...
C/
SOCIETE GROUPE SOFEMO
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X...
né le 11 mai 1956 à LYON (69006)
...
...
69130 ECULLY
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP D AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON représentée par Me LOYE, avocat
INTIMES :
SA SOFEMO
représentée par ses dirigeants légaux
34 rue de Wacken
67000 STRASBOURG
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON
substitué par Me THOMAS, avocat au barreau de LYON
Maître Bernard Y...ès qualités de liquidateur judiciaire
de la Société IDEAL SERVICES
...
69003 LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur X...est devenu propriétaire de différents biens immobiliers sis à ECULLY.
Il aurait été démarché à son domicile par la société IDEAL SERVICES qui lui aurait proposé d'effectuer des travaux de rénovation dans cet appartement suivant devis du 27 octobre 2008 régularisé le 6 novembre 2008 pour un montant total de 31. 160. 53 euros TTC.
Monsieur X...ne disposant pas du financement nécessaire, la société IDEAL SERVICES, en relation d'affaires avec la société de crédit SOFEMO, aurait soumis à l'attention de monsieur X...une offre de crédit pour financer les travaux proposés dans le devis du 27 octobre 2008 et le bon de commande du 6 novembre 2008.
La société SOFEMO FINANCEMENTadressait ainsi le 6 novembre 2008 une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
Monsieur X...a accepté l'offre le 6 novembre 2008 à savoir le jour même de l'édition de l'offre qui lui était présentée par le vendeur ou le prestataire de service mandaté par la société SOFEMO.
Le 17 novembre 2008, la société IDEAL SERVICES aurait exigé, sous le prétexte que c'était une condition d'octroi du financement par la société SOFEMO, de monsieur X...la remise de trois chèques respectivement de 8. 500 euros, 6. 857, 50 euros et 5. 801, 03 euros. Il se serait agi de chèques dits " de garantie ".
Les chèques étaient cependant portés à l'encaissement et monsieur X...en demandait la restitution immédiate à la société IDEAL.
Celle-ci aurait subordonné cette restitution à la remise d'une attestation de fin de travaux par monsieur X...pour la commande du 6 novembre 2008.
Monsieur X...reconnaît avoir signé cette attestation qui selon lui est de complaisance le 5 décembre 2008 à seule fin d'échapper au fait d'être interdit bancaire, les chèques émis étant sans provision.
Loin d'être interpellé par le comportement hors norme de la société IDEAL, monsieur X...quelques jours plus tard, le16 décembre 2008, commandait à cette même société des travaux complémentaires pour une somme de 3. 335, 07 euros, soit 3. 518, 50 euros TTC.
Les dits travaux étant financés au comptant à hauteur de 685, 75 euros, et pour le différentiel au moyen d'un second contrat de prêt contracté auprès de SOFEMO pour une somme de 2. 832, 75 euros.
De nouveau il signait une attestation de fin de travaux en faveur de la société IDEAL qui percevait l'intégralité du prix tant de monsieur X...que de la société SOFEMO avant même d'avoir commencé les travaux.
Les travaux devaient bien commencer mais n'étaient jamais terminés.
La société IDEAL SERVICE était placée en liquidation judiciaire et maître Y...était désigné ès qualités de liquidateur.
Monsieur X...par l'intermédiaire d'un conseil demandait à la société SOFEMO de considérer que les contrats étaient nuls et qu'aucun prélèvement ne saurait être effectué au titre des remboursements du crédit. En vain.
Monsieur X...a donc saisi le tribunal d'instance de Lyon de sa demande de suspension des prélèvements par la société SOFEMO compte tenu des irrégularités affectant les opérations de crédit et de prestations de services.
Par ordonnance du 26 mars 2010, le tribunal d'instance de Lyon statuant en référé a débouté monsieur X...de ses demandes aux motifs que la demande était sérieusement contestable, le trouble n'étant pas manifestement illicite.
Monsieur X...a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation complète par la suspension provisoire du paiement des échéances des deux prêts destinés à financer les travaux commandés auprès de la société IDEAL SERVICES en attendant la décision de la juridiction saisie au fond.
Il conteste globalement l'exécution des contrats de prestations de services par la société IDEAL SERVICES, et demande à la cour de considérer qu'une action au fond est engagée contre la société IDEAL SERVICES sur l'inexécution contractuelle de cette dernière.
A l'opposé, la société SOFEMO demande à la cour de confirmer en tous ses points l'ordonnance dont appel, y ajoutant, de condamner monsieur X...à lui payer une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que la suspension en la matière ne peut être prononcée qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal.
Or concernant le premier prêt, monsieur X...n'en conteste pas l'exécution mais la validité. Monsieur X...a bien perçu les sommes au titre du crédit, l'exécution relative au premier contrat de prestation de service n'étant pas contestée puisqu'il a signé une attestation d'exécution du contrat.
Concernant le deuxième prêt, monsieur X..., en sa qualité d'acheteur, a attesté de l'exécution du contrat principal le 3 décembre 2008 puis le 16 décembre 2008. Par conséquent, la société SOFEMO aurait libéré les fonds sans qu'aucun grief ne puisse lui être fait à ce titre. La procédure introduite ne pourrait d'ailleurs conduire qu'à la nullité du prêt (avec restitution des fonds prêtés) mais aucunement autoriser l'emprunteur à solliciter la suspension des échéances. Dans tous les cas la demande de suspension des échéances serait dénuée de fondement.
La société IDEAL SERVICE en liquidation judiciaire suivant jugement du 25 août 2009 du tribunal de commerce de Lyon, représentée par maître Y..., régulièrement assignée n'a pas constitué avoué.
SUR QUOI LA COUR
Les parties se placent sur le terrain de l'article l'article L311-21 du code de la consommation qui dit bien qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
Dans ce cadre la contestation ne peut donc porter que sur l'exécution du contrat et non sa validité.
Or, c'est précisément pour ce qui touche à leur validité que monsieur X...entend obtenir la suspension du paiement de ses deux emprunts puisqu'il invoque à la fois une extorsion de signature sous la contrainte pour le premier et un faux en écriture privée qui auraient vicié son consentement pour le second.
Les conditions d'application de l'article précité n'apparaissent donc pas réunies comme déjà noté par le premier juge.
Au reste, monsieur X...apparaît particulièrement mal fondé à se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir au détriment de la société SOFEMO une suspension de ses remboursements, lui qui est le premier à reconnaître qu'il a objectivement fait une fausse déclaration à seule fin de tromper l'organisme de crédit sur la réalité du travail accompli par l'entreprise IDEAL SERVICES.
La décision déférée qui vise l'obstacle de la contestation sérieuse et considère donc que le juge des référés est dépourvu de pouvoirs pour faire droit à la demande doit être confirmée.
Il convient d'y ajouter une condamnation à hauteur de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Jean-Marc X...à payer à la société SOFEMO la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
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