Cour de cassation, 26 octobre 1999. 99-80.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.869
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 5 janvier 1999, qui, pour violences, l'a condamné à 5 000 francs d'amende dont 2 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins, présentée pour la première fois en cause d'appel par Stéphane X..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué énonce que leur témoignage écrit figure au dossier et que l'enquête et les auditions effectuées sont complètes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer les témoins devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, en ce que l'arrêt n'a pas relaxé le prévenu au bénéfice du doute alors qu'il constatait la contradiction des témoignages ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'eu égard aux justifications produites par la partie civile, le prévenu a renoncé, à l'audience, au moyen d'irrecevabilité qu'il a opposé à l'action de celle-ci en raison de l'absence prétendue de mise en cause de son organisme social ; que le demandeur ne saurait, dès lors, critiquer l'arrêt en ce qu'il a fait droit aux demandes de la victime sans constater l'appel en déclaration de jugement commun de cet organisme social ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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