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Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-17.633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.633

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Aix-en-Provence, 19 novembre 1984) que Mme X... avait, en 1978, constitué avec quelques amis une société civile immobilière pour l'achat d'un immeuble, son administration et sa gestion ; que M. Y... en a été désigné gérant statutaire ; que celui-ci a, au dire de Mme X..., introduit dans l'immeuble, de son propre chef, une activité commerciale en le transformant, à son seul bénéfice en hôtel-restaurant ; qu'une assemblée générale des associés a provoqué sa révocation à l'automne 1979 ; qu'il a alors assigné la S.C.I. et Mme X... en paiement d'une rémunération de gérant et d'une indemnité pour révocation abusive ; que le Tribunal de commerce saisi de sa demande s'est déclaré incompétent au motif que la S.C.I. n'avait aucune activité commerciale et que si M. Y... y avait pratiqué pour sa part une activité de cette sorte, c'était à ses seuls initiative et bénéfice et en dépit de l'interdiction qui lui en avait été faite ; qu'il s'est alors adressé aux juridictions civiles et que la Cour d'appel l'a débouté de son action ; Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que le jugement du Tribunal de commerce qui avait dû, pour se déclarer incompétent, trancher préalablement la question de fond de l'activité menée tant par la S.C.I. elle-même que par M. Y..., avait autorité de la chose jugée sur le point de la légitimité de sa révocation, alors, d'abord, que les jugements d'incompétence n'ont autorité de la chose jugée que sur la question de fond nécessaire à déterminer la compétence et que le jugement du Tribunal de commerce n'avait pas déclaré légitime la révocation intervenue ; et alors, ensuite, que ce même Tribunal aurait également retenu que les recettes d'hôtellerie de l'été 1979 avaient figuré parmi les recettes d'exploitation de la S.C.I. et qu'il n'aurait pas été répondu à des conclusions le faisant valoir ; Mais attendu, sur le premier point, que, pour décider de sa compétence, le Tribunal de commerce devait nécessairement rechercher, dès l'instant que des actes de commerce avaient été effectués, s'ils étaient le fait de la S.C.I. ou de M. Y... agissant alors en contravention avec les statuts de celle-ci ; qu'il était donc acquis devant les juges d'appel qu'il ne les avait pas accomplis légitimement et pour le compte de celle-ci ; qu'ils ont pu déduire de telles circonstances que sa révocation était justifiée ; que, sur le second point, ils n'avaient pas à répondre à des conclusions critiquant les motifs de la décision, devenue irrévocable, de ce Tribunal ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est également fait grief à la Cour d'appel d'avoir considéré que M. Y... avait renoncé à la rémunération lui revenant, alors, en premier lieu, que la renonciation à un droit acquis ne peut être qu'expresse ou s'induire de faits positifs qui l'impliquent nécessairement ; alors, en second lieu, que l'arrêt aurait reconnu qu'il entendait réclamer ses arriérés d'indemnités à l'occasion de l'assemblée générale du 28 septembre 1979 et alors, enfin, qu'il résulterait des lettres qu'il avait produites et qui auraient été dénaturées qu'il s'était toujours réservé de formuler une demande de rémunération ; Mais attendu que c'est sans dénaturer des lettres par lesquelles M. Y... insistait au contraire sur son dévouement purement désintéressé que la Cour d'appel, qui n'a pas retenu comme significative la mention introduite par lui dans l'ordre du jour de l'assemblée du 27 septembre 1979 qu'il avait, du reste, convoquée en un moment où sa révocation était déjà intervenue, a estimé, en se fondant tant sur le texte de ses lettres que sur l'ensemble de ses actes et de ses attitudes au cours de sa gestion, qu'ayant bénéficié, d'autre part, d'avantages matériels, il avait entendu renoncer à la rémunération de sa gérance aussi longtemps que les affaires de la société n'auraient pas été prospères ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-05-25 | Jurisprudence Berlioz