Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-14.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.131
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Henri Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 288 du Code civil ;
Attendu que pour allouer à Mme X... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ayant leur résidence habituelle à son domicile, l'arrêt se borne à faire référence aux revenus du père ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que le mari qui est médecin a fait bénéficier son épouse d'un certain train de vie pendant la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se déterminait et sans prendre en considération le patrimoine de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel Mme Y... a déclaré renoncer et sur la deuxième branche du troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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