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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-85.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.585

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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REJET des pourvois formés par : - X... Albert, - Y... Jean, - Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 4 octobre 1995, qui, pour violences avec arme et également, en ce qui concerne le premier, pour refus d'obtempérer, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur d'Albert X... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 253, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que, statuant sur opposition d'un précédent arrêt rendu par M. Mercier, président, M. Etchepare et Mme Renon, conseillers, l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Etchepare, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Payard et Mme Renon, conseillers ; " alors que la cour d'appel, statuant sur opposition d'un précédent arrêt de la même Cour ne peut, sans méconnaître les exigences d'impartialité posées par la Convention européenne des droits de l'homme, être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond ; " que, dès lors, est irrégulière la composition de la Cour qui mentionne la présence, aux débats et au délibéré, de M. Etchepare et de Mme Renon, qui avaient déjà connu de l'affaire au fond " ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Jean Y... : Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Paul Y... : Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'importe que M. Etchepare et Mme Renon aient antérieurement connu de l'affaire en participant à l'arrêt de défaut ; Qu'en effet l'identité de composition de la juridiction se prononçant sur l'opposition à une précédente décision rendue par défaut n'est pas contraire à l'exigence du tribunal impartial édictée par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur d'Albert X... pris de la violation des articles 398, 398-1, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 4 octobre 1995, par M. Payard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Renon et M. Perez, conseillers ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée et jugée ; " qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui, sans indiquer qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale permettant au président de donner lecture de l'arrêt en l'absence des autres juges, ni mentionner une reprise des débats, fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de 2 compositions différentes " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Jean Y... : Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Paul Y... : Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur d'Albert X... pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1er. 10°, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, 131-26, 131-27, 131-31 du nouveau Code pénal, 102 et 309 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir, à Ussel, le 26 janvier 1994, volontairement porté des coups sur la personne de Abdelfatah Z..., dont il est résulté une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l'espèce 15 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, en l'espèce des tabourets de bar ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de procédure que, le 26 janvier 1994, Abdelfatah Z..., frère du propriétaire du bar " Le Memphis " situé avenue Carnot, à Ussel, a été frappé à coups de pieds, de poings et à l'aide de tabourets par des consommateurs qui refusaient de quitter l'établissement à l'heure de la fermeture ; que, selon un certificat médical établi par le docteur A..., du centre hospitalier d'Ussel, les lésions subies par la victime ont nécessité une hospitalisation et entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours ; que, si seul Paul Y... reconnaît avoir frappé Abdelfatah Z... avec ses poings et ses pieds, la déclaration précise et circonstanciée de la victime corroborée par les blessures multiples décrites dans le certificat médical, le témoignage du sous-brigadier de police B... qui a vu les 4 prévenus partir en courant de l'endroit où se trouvait allongée la victime pour monter dans le véhicule, la présence de 2 tabourets provenant du bar dans ce véhicule et de parties de tabouret sur le trottoir à proximité dudit véhicule sont autant d'éléments qui établissent la participation des 4 prévenus aux violences infligées en utilisant les tabourets de bar comme une arme (arrêt, page 6) ; " 1° Alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'ayant seulement vu les 4 prévenus sortir du bar, le sous-brigadier B... n'a pu s'assurer de l'identité des personnes impliquées dans la rixe litigieuse ; qu'ainsi, en estimant, en l'état de ce seul témoignage, qu'était rapportée la preuve de la participation des 4 prévenus aux violences infligées à Abdelfatah Z..., et de l'utilisation par ceux-ci de tabourets, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale ; " 2° Alors que seul peut être qualifié d'arme par destination un objet qui, intrinsèquement, est susceptible de présenter un danger pour les personnes ; qu'ainsi, en s'abstenant d'indiquer en quoi un tabouret de bar était de nature à caractériser une arme par destination, au sens de l'article 132-75 du nouveau Code pénal, et partant, la circonstance aggravante prévue à l'article 222-12. 10° du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Jean Y... : Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes en faveur de Paul Y... : Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; qu'en retenant que des tabourets de bar peuvent constituer des armes au sens des articles 102, alinéa 4, ancien et 132-75, alinéa 2, nouveau du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que de tels objets présentent un danger pour les personnes lorsqu'ils sont utilisés, comme en l'espèce, pour blesser ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz