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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-12.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-12.090

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Aux Armes de la ville, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Kléber Y..., 2°/ de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la SCI Aux Armes de la ville, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la bailleresse n'ayant pas soutenu dans les conclusions devant la cour d'appel, qui sont produites, que les preneurs avaient formellement reconnu avoir eux-mêmes procédé à l'installation d'une chambre froide dans la cave des locaux loués, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Aux Armes de la ville aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz